Pôle 1 - Chambre 11, 26 mars 2025 — 25/01617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01617 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [W] [S]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [5] n°2
assisté de Me Aliénor Evreux,avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [K] [D] [C] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le n° RG 25/011301 et celle introduite par le recours de M. [J] [W] [S] enregistré sous le n° RG 25/01130, déclarant le recours de M. [J] [W] [S] recevable, rejetant le recours de M. [J] [W] [S], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2025 , à 16h56 , par M. [J] [W] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu'il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu'il dispose d'une adresse pour l'héberger.
Pour ce faire, il se fonde sur le fait qu'il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation puisqu'il soutient être tatoueur dans un premier temps avec un contrat de travail puis à son compte en tant qu'auto-entrepreneur, avoir une concubine et 3 enfants ainsi qu'un logement au [Adresse 1] à [Localité 4]. De sorte dès lors qu'il a remis son passeport, il estime pouvoir être placé sous assignation à résidence.
Sur quoi,
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concr