Pôle 1 - Chambre 11, 26 mars 2025 — 25/01613

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAYF

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [U]

né le 16 janvier 1988 à [Localité 3], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Guillaume Benoist, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 23 mars 2025 soit jusqu'au 22 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025, à 11h35, par M. [I] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle des diligences

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant qu'il n'apparaît aucune diligence de l'administration de nature à démontrer la possibilité d'un éloignement du territoire français ni même qu'il ne résulte aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.

Sur ce,

A titre liminaire, le conseil du retenu a sollicité un interprète en italien or la Cour constate qu'à aucun moment de la procédure n'a jamais été sollicité, ni en garde à vue, ni à l'occassion de la précédente audience. M. [I] [U] a parfaitement compris les élèments de discussion à l'occassion de l'audience et a répondu aux questions du président, en indiquant s'occuper d'une personne agé, Monsieur [O] [F] qui réside au [Adresse 1]. Il n'y a donc aucune irrégularité dans la procédure.

Sur les diligences de l'administration

Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du s