Pôle 1 - Chambre 11, 26 mars 2025 — 25/01611

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAX7

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Z] [X] [H] [E]

né le 26 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Thierry Chamon, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregisrée sous le n° RG 25/00197 et celle introduite par M. [Z] [X] [H] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00205, déclarant recevable la requête de M. [Z] [X] [H] [E], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Z] [X] [H] [E] régulière, ordonnant la conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [X] [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [X] [H] [E] régulière; ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] [H] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025, à 07h21, par M. [Z] [X] [H] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [X] [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la procédure antérieure au placement en rétention

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale : " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ".

L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine d