Pôle 1 - Chambre 11, 26 mars 2025 — 25/01604

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAVS

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 13h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté parMe Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [V] [E]

né le 09 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 6]

assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris

et de Mme [Y] [L] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025, à 13h43 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00199 et celle introduite par M. [V] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00200, déclarant recevable la requête de M. [V] [E], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [E], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 16h29 complété le 25 mars 2025 à 13h27 et réitéré à 14h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 mars 2025, à 09h14, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du mardi 25 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [V] [E] le 25 mars 2025 à 16h57 et 16h58 ;

- Vu les conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République reçues à l'audience de ce jour par le conseil de M. [V] [E] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [V] [E], assisté de son conseil qui se désiste de ses conclusions d'irrecevabilité de la déclaration du procureur de la République et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [A] [H] alias [V] [E] est né le 09 janvier 1985 à [Localité 7] (Azerbaïdjan). Il est de nationalité azerbaïdjanaise.

Le 24 avril 2024, Monsieur [H] a été placé en rétention judiciaire suite à une demande d'extradition de la Fédération de Russie.

Le requérant a alors été placé à l'écrou extraditionnel. Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a émis un avis défavorable à la demande d'extradition et ordonné la libération immédiate de Monsieur [H].

Monsieur [H] a été interpellé à la Maison d'arrêt de Fresnes suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 2025, pour être placé en retenue conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le 20 mars 2025, Monsieur [A] [H] alias [V] [E] a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 24 mars 2025 à 13h43, le juge du siège du Tribunal Judiciaire d'Evry a fait droit aux nullités et jugé le placement en rétention irrégulier.

Le parquet d'[Localité 3] a formé appel suspens