Pôle 4 - Chambre 10, 26 mars 2025 — 25/04585

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/04585 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6XR

Nature de l'acte de saisine : Saisine d'office

Date de l'acte de saisine : 13 Mars 2025

Date de saisine : 13 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Décision attaquée : n° 24/10760 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 12 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [B] [F], représenté par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 - N° du dossier AXAG0057

Intimés :

Madame [S] [D], représentée par Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2043

Monsieur [G] [N], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22449054

CPAM DU VAL DE MARNE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 5 pages)

Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Faits et procédure

Mme [S] [D], alors épouse [Y], a courant 2009 subi plusieurs interventions réalisées à la clinique du Mont-Louis à [Localité 1] par les Drs [B] [F], gynécologue, et [G] [N], chirurgien, puis d'autres opérations effectuées à l'hôpital [Localité 3] (AP-HP) à [Localité 2].

Arguant de fautes médicales, Mme [D] a par courrier du 15 mars 2012 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile de France d'une demande d'indemnisation. La Commission a par décision du 18 juin 2012 désigné trois experts, et au vu de leur rapport du 12 septembre 2012, a par avis du 6 décembre 2012 ordonné une contre-expertise. Au regard de ce dernier rapport, la CCI s'est par avis 6 février 2014 déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de l'intéressée, les seuils de gravité pour envisager une indemnisation par la solidarité nationale n'étant pas atteints.

Mme [D], divorcée [Y], a ensuite par actes du 20 octobre 2014 et 8 janvier 2015 assigné la clinique Mont-Louis, les Dr [F] et [N] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'expertise et provision. Le magistrat a par ordonnance du 30 janvier 2015 rejeté l'intégralité de ses demandes.

Mme [D] a alors par actes du 30 décembre 2016 assigné la clinique Mont-Louis, les Drs [F] et [N], l'hôpital Saint Antoine et la CPAM du Val de Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 octobre 2017, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'hôpital Saint Antoine (AP-HP), s'est déclaré lui-même incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise de Mme [D] et a condamné les Drs [F] et [N] à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Sur appel du Dr [F] et appel incident de Mme [D], la cour d'appel de Paris a par arrêt du 9 mai 2019 partiellement infirmé l'ordonnance ainsi rendue et condamné le Dr [N] seul à payer à l'intéressée la somme provisionnelle de 10.000 euros.

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 janvier 2021, a écarté une exception de nullité de l'assignation soulevée par les Drs [F] et [N], a mis hors de cause la clinique Mont-Louis, a sursis à statuer sur la responsabilité des médecins, la liquidation du préjudice de Mme [D] et les demandes de la CPAM, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [C] [K] et condamné le Dr [N] à payer à Mme [D] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Il a ensuite statué sur les dépens et frais irrépétibles.

Le Dr [N] a par acte du 5 mars 2021 interjeté appel du jugement du 25 janvier 2021, intimant Mme [D], le Dr [F] et la CPAM devant la Cour.

Le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal a par ordonnance du 26 février 2021 désigné le Dr [I] [P] en qualité d'expert en remplacement du Dr [K].

L'expert a clos et déposé son rapport le 19 octobre 2021.

Saisi par les Drs [F] et [N] d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, le juge de la mise en état les en a déboutés par ordonnance du 30 mai 2022, renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2022.

Sur le recours du Dr [N] contre le jugement du 25 janvier 2021, la Cour de céans a par arrêt du 24 novembre 2022 confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, rappelé que les questions de la responsabilité des Drs [F] et [N] et de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] ne lui ont pas été dévolues et statué sur