Pôle 4 - Chambre 8, 26 mars 2025 — 25/00105

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 26 MARS 2025

(n° 2025/ 62 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRVD

Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 11 septembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS, Pôle 4 chambre 8 - RG n° 22/12453

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J40

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

S.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 000 609

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. RG ARCOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 395 272

[Adresse 1]

[Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010).

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

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PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 rendu sous le numéro de RG 22/12453 par la chambre 4-8 de cette cour entre LA SA AXA FRANCE IARD et la SARL AUX TOURS DE NOTRE DAME et la SARL RG ARCOLE ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la SA AXA FRANCE IARD le 03 janvier 2025 ;

Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties ;

Vu l'absence d'observations du conseil des deux sociétés intimées ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...)'.

CE SUR QUOI, LA COUR

Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.

Au soutien de sa requête la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le dispositif de l'arrêt est manifestement affecté d'une erreur matérielle. En effet, les motifs de la décision fixent la date de fin du premier sinistre non pas au 15 avril 2020, mais au 15 mars 2020, date à laquelle les premières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 ont pris effet. Il est donc demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle précitée.

L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectificationde l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 (RG n°22/12453) au paragraphe suivant :

' chiffrer, par tous moyens, selon les termes du contrat d'assurance, la perte d'exploitation subie par la société [5], en raison de l'impossibilité et/ou de la difficulté d'accès à son restaurant à la suite de l'incendie de la Cathédrale [6] de [Localité 7] entre le 10 juin 2019 et le 15 avril 2020, puis entre le