Pôle 5 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 24/11506
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11506 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/12872
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
INTIMÉE
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais
[Adresse 3]
[Localité 5] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre les 3 et 25 juillet 2019, pensant faire un investissement dans des produits financiers alternatifs par l'intermédiaire de la société CMC Capital Limited, [A] [B] a effectué cinq virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque postale pour un montant total de 45 243,77 euros, à destination d'un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit portugais Banco BPI, domicilié à [Localité 5] (Portugal).
N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, [A] [B] a déposé le 20 août 2019 une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 4].
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, par exploits en date des 20 et 26 septembre 2022, [A] [B] a respectivement assigné la société La Banque postale et la société Banco BPI en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Banco BPI a soulevé à titre principal une exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises, et à titre subsidiaire la prescription de l'action.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI ;
' Dit [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Banco BPI qui sont prescrites ;
' Condamné [A] [B] aux dépens de l'incident ;
' Condamné [A] [B] à payer à la société Banco BPI la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9e chambre, 1re section, du 23 septembre 2024 à 9 heures 30, afin que [A] [B] conclue au fond.
Par déclaration du 21 juin 2024, [A] [B] a interjeté appel de l'ordonnance contre la société Banco BPI « en ce que le tribunal a jugé M. [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, [A] [B] demande à la cour de :
' INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
' Dit M. [A] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ;
' Condamné M. [A] [B] aux dépens de l'incident ;
' Condamné M. [A] [B] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
' DECLARER le droit français comme applicable à l'action en responsabilité engagée par Monsieur [B] à l'encontre de la société BANCO BPI SA ;
' RECEVOIR les demandes de Monsieur [B] à l'encontre de la société BANCO BPI SA ;
' CONDAMNER la société BANCO BPI SA à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, la société de droit portugais Banco BPI SA demande à la cour de :
Juger que la cour d'appel de céans n'est pas saisie p