Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 24/08808

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] - RG n° 23/03620

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] (72/0113), [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SERGIC (société d'étude et de réalisation de gestion immobilière de construction), SAS inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909

C/O Société SERGIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

Madame [M] [C]

née le 06 juin 1974 à [Localité 4] (Congo)

[Adresse 5]

[Localité 3]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

Mme [C] est propriétaire des lots 55 et 298 de l'état descriptif de division de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.

Par assignation en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS Société d'Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

- condamner Mme [C] à lui payer les sommes de :

' 7 351,44 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er mai 2023, provision charges 01/05/2023 - 31/05/2023 et prélèvement 5/05/2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,

' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,

' 717 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 3 juin 2022, date de la mise en demeure,

- rejeter toute demande de délais,

- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,

- rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,

- condamner Mme [C] en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad Litem Juris, représentée par Me TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l'immeuble du la somme de 6 653,63 euros (six-mille-six-cent-cinquante-trois euros et soixante-trois centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 5 mai 2023, période du 14/04/2016 au 05/05/2023, provision charges 01/05/2023-31/05/2023 et prélèvement automatique du 05/05/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement,

- dit que les intérêts produits depuis le 31 mai 2023 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de sa demande au titre des frais de recouvrement,

- condamné Mme [C] à payer une somme de 1 200 euros (mille-deux-cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- dit que la Selarl Ad Litem Juris pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en applicatio