Pôle 5 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 24/00358
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 22/04232
APPELANTS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 182
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2013, le Crédit du Nord a consenti à [P] [S] et à [O] [I] épouse [S] un prêt d'un montant de 230 000 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale et de divers biens immobiliers sis [Adresse 3], à [Localité 8], dans le Val-de-Marne.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2013, la société Crédit Logement a cautionné le prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 3 739,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme.
Puis la caution a réglé la créance en lieu et place des emprunteurs défaillants et a reçu de la banque le 5 mai 2021 et le 2 février 2022 deux quittances subrogatives pour un montant total de 191 146,09 euros.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont les emprunteurs sont propriétaires. Le 14 mars 2022, cette inscription a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 6] et a été dénoncée aux emprunteurs par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2022.
Suivant assignation délivrée par huissier le 15 juin 2022, la société Crédit Logement a attrait les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Condamné conjointement [P] [S] et [O] [I] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 178 506,58 euros due au titre du prêt garanti souscrit près du Crédit du Nord le 12 octobre 2013, pour laquelle ils contribueront ensemble mais seulement pour moitié chacun ;
' Dit que cette somme produira interêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'au parfait paiement ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [P] [S] et [O] [I] épouse [S] ;
' Rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné in solidum [P] [S] et [O] [I] épouse [S] aux entiers ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration du 14 décembre 2023, [P] [S] et [O] [I] [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, [P] [S] et [O] [I] épouse [S] demandent à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 178.506,47 euros outre intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens et rejeté leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
Vu l'article 2308 du Code civil
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- FIXER la créance en principal de la société CREDIT LOGEMENT au mois de f