Pôle 3 - Chambre 1, 26 mars 2025 — 23/18035
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/00515
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEE
Madame [P] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0356
ayant pour avocat plaidant Me Hugo DOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [W] et M. [B] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (94).
Cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage.
Ils ont divorcé le 4 janvier 2016.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial et de l'indivision ;
ordonné l'attribution préférentielle à M. [B] [T] des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 8] (94) et [Adresse 5] à [Localité 9] (45), en contrepartie du versement d'une indemnité d'occupation pour chacun de ces deux biens à compter du 28 décembre 2015, d'un montant égal à sa valeur locative diminuée de 20% ;
rappelé qu'en cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, ce point devra être tranché judiciairement.
Suivant assignation délivrée par huissier le 13 mars 2023, Mme [P] [W] a attrait M. [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :
fixé à titre de provision l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [B] [T] à Mme [P] [W], aux sommes suivantes augmentées des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2015 :
*pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 584 euros ;
*pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 560 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] à titre de provision sur sa quote-part sur les bénéfices de l'indivision, une somme mensuelle de 1 144 euros par mois à compter du 28 décembre 2015 ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W], au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation, les sommes suivantes :
*pour le bien immobilier situé à [Localité 8] : 49 640 euros ;
*pour le bien immobilier situé à [Localité 9] : 47 600 euros ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] les intérêts légaux sur la quote-part des bénéfices due à Mme [P] [W], à compter du 8 décembre 2015 ;
dit que les intérêts, portant sur les condamnations précitées, échus depuis plus d'un an à compter du 13 mars 2023, seront eux-mêmes productifs d'intérêts au même taux ;
rejeté les autres demandes ;
condamné M. [B] [T] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 29 novembre 2023, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
M. [B] [T] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 27 décembre 2023.
Mme [P] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 24 avril 2024, M. [B] [T] demande à la cour de :
le dire bien fondé et recevable dans ses demandes, fin et conclusions ;
infirmer le jugement rendu par tribunal judiciai