Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 23/16683

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/10002

APPELANTE

S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SILVER PULSE

C/O Société SILVER PULSE

[Adresse 3]

[Localité 6]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * *

Vu l'appel déclaré par la SCI les Gris Mousquetaires le 12 octobre 2023 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 7è (déclaration d'appel n° 23/19483, n° RG 23/16683)

L'appelant n'a déposé aucune conclusion.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2025 ;

Vu l'avis de fixation du 9 novembre 2023 comportant un rappel relatif à la fourniture de timbres fiscaux :' à défaut d'exonération prévue par les textes et en application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. L'irrecevabilité est constituée d'office par le juge (article 963 du code de procédure civile).

Vu les courrier du greffe adressé par RPVA le 25 février 2025 au conseil de l'appelant, ainsi libellé :

'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.

En application de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 6 mars 2025.

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible.

Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien

désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.

Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ;

À la clôture des débats à l'audience du 6 mars 2025 le timbre fiscal n'a pas été payé par la SCI les Gris Mousquetaires ;

SUR CE,

L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :

'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat e