Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 23/16201
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023-Juge de la mise en état de [Localité 19]- RG n° 21/03593
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la société GESTION IMMO CONFIANCE, EURL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 843 627 498
C/O Société GESTION IMMO CONFIANCE
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU (ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU), SASU inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 582 043 956
C/O Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société SOCAF (Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et
Financières), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 672 011 293
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0480
Société IMMOBILIERE SUISSA
SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 531 958 452
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CABINET GRILLAT, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 814 874 806,
C/O CABINET GRILLAT
[Adresse 14]
[Localité 17]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 2 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société coopérative à capital variable de caution mutuelle Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF), la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] ;
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2023 au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par lui le 2 octobre 2023, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 juillet 2023,
- constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans ;
La société coopérative à capital variable de caution mutuelle Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF) et la société à responsabilité limitée Immobilière Suissa ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]) n'ont pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de son désistement d'instance, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, ils seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donne acte au syndi