Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 23/15610

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIR6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/00413

APPELANT

Monsieur [S] [F]

né le 11 novembre 1989 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

INTIME

SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRS [Adresse 3] représenté par son syndic, Madame [P] [C] épouse [R], en sa qualité de Présidente du Conseil syndical

domiciliée en cette qualité : [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent LAGARDETTE de l'AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne e du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2023 par M. [F] contre le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 (RG tribunal 23/00413) dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].

Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par lesquelles M. [F], appelant, invite la cour, au visa des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, à :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 9è (75009) dans le cadre de la présente procédure devant la cour d'appel de Paris (RG 23/15610).

Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025 par lesquelles par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], intimé, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- prendre acte de l'acceptation par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], du désistement d'instance et d'action ayant été régularisé par M. [F] dans le cadre de la présente procédure devant la cour d'appel de Paris ( RG 23/15610),

- prendre acte, par voie de conséquence, de ce que le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], se désiste de l'appel incident qu'il avait régularisé dans le cadre de la présente procédure devant la cour d'appel de Paris (RG 23/15610).

SUR CE,

Les parties indiquent avoir trouvé un accord amiable entre elles.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [F], l'acceptation de ce désistement par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Il y a lieu de laisser à la charge des parties les dépens et frais exposés par elles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [F] contre le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2023 (RG tribunal 23/00413) dans le litige l'opposant au syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Paris 9è (RG cour d'appel 23/15610).

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dis que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE