Pôle 5 - Chambre 1, 26 mars 2025 — 23/13309
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 041/2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIS
Décision déférée à la Cour : décision du 30 mars 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° international et référence : 1599413/ASM/R2
DÉCLARANTE AU RECOURS
[Y] [E]
Société limitée ('sociedad limitada') de droit espagnol société espagnole, enregistrée au registre du commerce et des sociétés espagnol sous le numéro d'immatriculation [XXXXXXXXXX03], représentée par madame [S] [R] [E] [W] en sa qualité d'administrateur unique, domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 4]
ESPAGNE
Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
EN PRÉSENCE DE
M. le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme Julie BENSADOU, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [V] [B], greffière stagiaire.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le projet de décision du 30 mars 2023, devenu définitif le 18 mai 2023, par lequel le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l'octroi de la protection en France de la marque internationale n° 1599413 dont est titulaire la société de droit espagnol [Y] [E] ;
Vu le recours en annulation formé le 10 juillet 2023 par la société [Y] [E] contre cette décision ;
Vu les conclusions transmises par la société [Y] [E] le 3 novembre 2023 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 26 août 2024 ;
Vu la note d'audience par laquelle la cour a pris acte de ce que le conseil de la société [Y] [E] a renoncé oralement à la production de ses pièces 23 et 24 ;
Le conseil de la société [Y] [E] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
La société [Y] [E] est titulaire de l'enregistrement international n° 1599413, déposé le 19 avril 2021 et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants, en classe 18 : « Sacs; fourre-tout, sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main sans poignées, sacs de voyage, petits sacs; malles, valises, sacs à hanches, sacs à dos; bourses, portefeuilles de poche, portefeuilles, pochettes pour cartes de crédit ; trousses de voyage [maroquinerie], porte-cartes de cérit [portefeuilles], coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", étuis pour cravates. ».
Dans la décision contestée, le directeur général de l'INPI a considéré, en substance, que le signe déposé sera perçu par le consommateur moyen d'attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, comme un motif décoratif et non comme un signe lui permettant de déterminer l'origine des produit précités sans confusion possible et de distinguer ces produits de ceux ayant une autre provenance, dès lors que le signe déposé ne se distingue pas suffisamment des normes et habitudes du secteur concerné ; qu'ainsi, le signe déposé
est dépourvu de caractère distinctif à l'égard des produits visés et ne peut donc être adopté comme marque pour désigner lesdits produits.
La société [Y] [E] requérante demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
en conséquence, d'annuler le projet de décision du directeur général de l'INPI de refus définitif de protection faisant suite à la notification de refus provisoire du 20 octobre 2021, daté du 30 mars 2023, reçu le