Pôle 5 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 23/08481

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/00663

APPELANTE

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), établissement public

[Adresse 5]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de Paris, toque : R276, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [V] [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, toque : G542, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [R] était titulaire de deux comptes dans les livres de la société anonyme BNP Paribas, à savoir un compte épargne n°[XXXXXXXXXX03] et un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08].

Par courrier du 28 janvier 2016, la société BNP Paribas a informé M. [R] de la clôture de ces deux comptes, en lui précisant que les fonds déposés seraient transférés à la Caisse des dépôts et consignations et en l'absence de réclamation dans le délai de 20 ans suivant ce transfert, seraient acquis à l'Etat.

Le 2 décembre 2016, la société BNP Paribas a transféré à la Caisse des dépôts et consignations les sommes des comptes inactifs de M. [R].

Le 6 décembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a transféré à l'Etat les sommes des comptes inactifs de M. [R].

Par lettres des 21 décembre 2019, 20 novembre 2020 et 29 avril 2021, M. [R] a sollicité la Caisse des dépôts et consignations aux fins d'obtenir la restitution de ses fonds, en vain.

Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2022 M. [R] a assigné à la Caisse des dépôts et consignations à la restitution des fonds devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

Condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 15.466,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 ;

Débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;

Condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision, intimant M. [R].

Par conclusion notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations expose :

-que les règles de droit commun encadrant les contrats de dépôt ne lui sont pas opposables. Les fonds transférés par l'établissement bancaire de M. [R] ne transfèrent pas les obligations de dépositaires de la banque à l'égard du déposant. La relation entre M. [R] et La CDC est régie par les dispositions de la loi Eckert. En effet, le transfert des fonds des comptes inactifs par une banque à la CDC constitue une disposition spéciale. Dès lors, il convient d'écarter les dispositions des articles 1932 et suivants du Code civil en ce que la CDC ne dispose pas de la qualité de dépositaire.

- que la qualité de dépositaire reposant sur l'établissement bancaire (BNP Paribas), elle ne saurait être tenue de restituer les fonds en raison de l'erreur de celui-ci. L'action en restitution de M. [R] doit uniquement être dirigée à l'encontre de son établissement bancaire et non à l'encontre de la CDC. De plus, toute preuve concernant la situation de M. [R] doit être exigée du dépositaire, qui n'est pas la CDC.

- que seul l'article 13 II de la loi Eckert devait s'appliquer pour déterminer la durée d'inactivité d'un compte bancaire opposable à M. [R]. En effet, au jour d'entrée en vigueur de la loi Eckert, le 1er janvier 2016, les comptes de M. [R] n'avait plus eu d'opérations depuis 29 ans. Dès lors, l'article 13 I de la loi Eckert ne s'applique pas contrairement à ce qu'