Pôle 5 - Chambre 1, 26 mars 2025 — 23/07392
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 039/2025, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP4D
Décision déférée à la Cour : décision du 17 juillet 2018 du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (références : ATH-DR/10 04947), sur déclaration de saisine après un arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2023 (Com. M 19-19.567) cassant et annulant un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (RG 18/19669)
DÉCLARANTE À LA SAISINE
THALES
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 059 024, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu'avocat postulant par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BOUVIER-RAVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2354
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme Emma LAPEYRE, greffière stagiaire.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande de brevet numéro FR 1 004 947 déposée le 17 décembre 2010 par la société Thalès ;
Vu le recours formé le 16 août 2018 contre cette décision par la société Thalès ;
Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) qui a annulé la décision rendue le 17 juillet 2018 par le directeur général de l'INPI ;
Vu l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu déclaration de saisine de la cour de renvoi par la société Thalès du 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions n°3 transmises par RPVA par la société Thalès le 19 décembre 2024 et régulièrement notifiées à l'INPI le même jour qui demande à la cour de :
Annuler purement et simplement la décision du Directeur Général de l'INPI.
A tout le moins, pour le cas où la Cour d'appel de Paris devait estimer que l'objet de la revendication n°1 n'est pas brevetable, il lui est demandé d'annuler en partie la décision du Directeur Général de l'INPI :
En ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 2 n'est pas brevetable,
Et/ou en ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 3 n'est pas brevetable,
Et/ou en ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 4 n'est pas brevetable,
Et/ou en ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 5 n'est pas brevetable,
Et/ou en ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 6 n'est pas brevetable,
Et/ou en ce qu'il a déclaré que l'objet de la revendication 7 n'est pas brevetable.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises les 10 novembre 2023 et 5 décembre 2024 qui maintient le bien-fondé de sa décision ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le conseil de la société Thalès ainsi que la représentante de l'INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Il sera simplement rappelé que la société Thalès a déposé le 17 décembre 2010 sous le numéro FR 1 004 947 une demande de brevet intitulée «