Pôle 5 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 23/06393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section1 - RG n° 22/09433
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège central : [Adresse 5]
siège social :[Adresse 4]
N° SIREN : B 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de Paris, toque : G0622
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu le 9 mars 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d'assignations en date du 8 septembre 2022 délivrées à sa requête à l'encontre de MM. [Z] et [I] [E], a rejeté sa demande en paiement formée au titre d'un prêt immobilier conclu le 25 octobre 2016, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles, 1104, 1224 et 1227 du Code civil
Il est demandé à la Cour d'appel de :
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le CREDIT LYONNAIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens.
En conséquence, par réformation :
À titre principal,
- JUGER que le CREDIT LYONNAIS a valablement résilié le contrat de prêt en application de la clause de déchéance présente au contrat,
- Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [I] [P] [E] et Monsieur [Z] [E] solidairement à lui payer la somme de 200.525,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme 185.804,60 € à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 14.571,61 € à compter de la même date jusqu'à parfait paiement.
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1224 du Code civil
- JUGER que le CREDIT LYONNAIS a valablement résilié le contrat de prêt en application de la faculté de résiliation unilatérale dont il dispose,
- Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [I] [P] [E] et Monsieur [Z] [E] solidairement à lui payer la somme de 200.525,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme de 185.804,60 € à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 14.571,61 € à compter de la même date jusqu'à parfait paiement.
À titre ultra subsidiaire,
Vu l'article 1127 du Code civil
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
- Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [I] [P] [E] et Monsieur [Z] [E] solidairement à lui payer la somme de 200.525,11 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % sur la somme de 185.804,60 € à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 14.571,61 € à compter de la même date jusqu'à parfait paiement.
- Condamner solidairement Monsieur [I] [P] [E] et Monsieur [Z]
[E] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023 qui constituent ses uniques écritures,