Pôle 5 - Chambre 1, 26 mars 2025 — 23/05134

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° 038/2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXC

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/08176

APPELANTE

Mme [P] [Y] [I]

Née le 05 décembre 1964 à [Localité 6] (92)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2166

INTIMÉES

GETTY IMAGES FRANCE

Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le n° 433 960 895, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

GETTY IMAGES INC.

Société américaine de droit de l'État de Washington, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 11]

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (USA)

Représentées par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [Y] [I] est la fille, unique héritière et ayant droit du photographe [X] [Y] décédé le 8 décembre 2013. Elle expose que [X] [Y], qui a commencé sa carrière dans les années 50, a photographié de nombreuses célébrités du cinéma français de l'époque et est considéré aujourd'hui comme l'un des photographes les plus talentueux de son temps.

La société de droit américain GETTY IMAGES Inc. (ci-après, la société GETTY IMAGES) est une société d'exploitation et de distribution, notamment de fonds photographiques, sous forme de fichiers numériques en haute définition, dont le catalogue en ligne est accessible sur le site internet www.gettyimages.fr. La société GETTY IMAGES France, qui édite ce site, est une filiale française de la société GETTY IMAGES Inc.

Ayant observé que le site internet www.gettyimages.fr vendait des tirages et proposait des licences de quatre photographies réalisés par son père ' à savoir, une photographie représentant [Z] [R] regardant une pellicule en 1960, un portrait de [J] [G] de 1950, deux photographies représentant [L] [T] prises lors d'un tournage le 4 janvier 1961 ', sans mentionner le nom du photographe et sans son autorisation, Mme [Y] [I] a fait procéder à une saisie-contrefaçon qui a eu lieu le 18 mai 2021 dans les locaux de la société GETTY IMAGES FRANCE.

Faute d'accord entre les parties, Mme [Y] [I] a assigné la société GETTY IMAGES et la société GETTY IMAGES FRANCE (ci-après, les sociétés GETTY) par actes du 10 juin 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris :

a rejeté l'exception tirée de l'incompétence du tribunal ;

a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon ;

a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GETTY IMAGES FRANCE;

a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux ;

a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral ;

a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. aux dépens de l'instance ;

a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2023.

Dans ses conclusions uniques, transmises le 30 septembre 2024, Mme [Y] [I] deman