Pôle 5 - Chambre 6, 26 mars 2025 — 23/04495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 - RG n° 20/08419
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Egypte)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 291
INTIMÉE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIREN : 351 058 151
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, toque : P0087, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2025, M. [G] [K] a interjeté appel du jugement en date du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 28 septembre 2020 délivrée à la requête de la société Boursorama, a statué ainsi :
'Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute Monsieur [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare valablement intervenue la déchéance du terme prononcée par la banque par courrier du 25 juin 2020 ;
Condamne Monsieur [G] [K] à verser à la SA Boursorama la somme de 465 089,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60 % sur la somme de 429 021,31 à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens de l'instance, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [K] à verser à la SA Boursorama la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 9 du Code de procédure civile, 1101, 1134 et 1240 du
Code civil, L. 561-5 et L. 561-15 du Code monétaire et financier, L. 313-16 du Code de
la consommation,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions la décision RG n° 20/08419 du 17 janvier 2023 du
Tribunal judiciaire de Bobigny,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
CONSTATER que la société Boursorama n'apporte pas la preuve qu'elle a conclu un contrat de prêt immobilier avec M. [G] [K],
DIRE nul le contrat du 11 avril 2018 entre la société Boursorama et M. [G] [K],
DIRE ET JUGER que M. [G] [K] n'est pas tenu à restitution envers la société Boursorama en l'absence de réception des fonds que celle-ci a débloqués,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société Boursorama à payer à M. [G] [K] la somme de 470 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Boursorama à payer à M. [G] [K] la somme de 4 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Boursorama aux dépens de la première instance et à ceux de
l'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour,
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le numéro de RG
DECLARER la Sté BOURSORAMA recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions.
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions