Pôle 4 - Chambre 8, 26 mars 2025 — 22/11932

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° 2025/ 58 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021027919

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120, substitué l'audience par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R85, substituée à l'audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MARINE a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'multipro', en sa qualité d'occupante d'un local professionnel où elle exploite un restaurant-bar-Pmu (le Lusitania) et un contrat d'assurance résidence principale '[Adresse 5]' (formule classique) d'un appartement privatif situé au dessus, sis à [Localité 6] (94).

En août 2015, un incendie a affecté ces deux locaux, événement à la suite duquel la MAAF ASSURANCES, après avoir mandaté le cabinet DUOTEC a versé la somme provisionnelle de 25 000 euros le 22 octobre 2015 puis celle de 8 000 euros le 20 janvier 2016, soit la somme totale de 33 000 euros.

A la demande de la société MARINE, la MAAF ASSURANCES a été condamnée, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 9 août 2016, à verser une provision complémentaire de 50 000 euros à titre de dédommagement provisoire à valoir sur l'indemnisation définitive. Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision et commis un expert judiciaire, lequel, assisté d'un sapiteur comptable a déposé son rapport le 27 décembre 2017.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce a notamment pris acte de ce que l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), propriétaire des locaux sinistrés, accepte la reprise des travaux et le suivi par son locataire, la société MARINE, via l'architecte de cette dernière, ordonné le paiement, par provision, par la MAAF ASSURANCES à la société MARINE de la somme de 150 000 euros en principal à titre de dédommagement provisoire à valoir sur l'indemnisation définitive et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus en principal.

Considérant que la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur du bailleur (EPFIF), doit intervenir pour la partie correspondant à l'indemnisation des dommages immobiliers, la SA MAAF ASSURANCES a demandé à cet assureur de lui reverser la somme de 75 000 euros à ce titre correspondant à la moitié de la somme provisionnelle versée en exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2018, sur le fondement de la notion de cumul d'assurance prévue par l'article L. 121-4 du code des assurances.

La SA GENERALI IARD s'y étant refusée, la SA MAAF ASSURANCES l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier du 3 juin 2021.

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevable l'action de la société MAAF ASSURANCES SA contre la SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'EPFIF ;

- débouté la société MAAF ASSURANCES SA de ses demandes à l'encontre de la SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'EPFIF ;

- condamné la société MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 3 000 euros à la SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'EPFIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes, autres plus