Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 22/08113

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04399

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

née le 20 octobre 1932 en Algérie

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021

INTIMES

Madame [V] [C]

née le 27 novembre 1951 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFAILLANTE

Monsieur [T] [C]

né le 11 avril 1948 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFAILLANT

Société TEINTURERIE [Adresse 8]

SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 513 940

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0620

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme [C] sont propriétaires des lots de copropriété numéros 3, 4, 10, 11 et 22 (deux caves, deux appartements, une chambre de service) dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], et dont le syndic est la SARL cabinet La Pagerie.

Par acte d'huissier du 11 avril 2019, M. et Mme [C] ont assigné en intervention forcée la SARL La Pagerie, ainsi que M. et Mme [B] et Mme [Y], autres copropriétaires de l'immeuble, aux fins de voir condamner in solidum :

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à l'effondrement du sous-sol de l'immeuble,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à l'absence ou à l'insuf'sance de chauffage,

.- les consorts [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur payer la somme 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance et des préjudices matériels liés au dégât des eaux subi dans leur appartement, .résultant d'une fuite d'eau sur une colonne d'évacuation des eaux usées, partie commune de l'immeuble,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet La Pagerie et Mme [Y], à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à la pollution chronique dont est responsable, à l'égard des autres copropriétaires, Mme [Y], bailleur de la Teinturerie [Adresse 8],

- Mme [Y], à faire procéder aux travaux nécessaires à la suppression de la pollution chronique générée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet La Pagerie, les consorts [B] et Mme [Y], à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par assignation du 17 juillet 2019, Mme [Y] a assigné en garantie la S.A.S.U Teinturerie [Adresse 8], sa locataire. Les procédures ont été jointes par jugement du 30 janvier 2020.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021 et jugement rectificatif du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de jonction des affaires 19/04399 et 19/08618, devenue sans objet,

- dit M. et Mme [C] irrecevables en leur action en ce qu'elle est formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1],

- reçu M. et Mme [C] en leur action à l'encontre de M. et Mme [B], Mme [Y] et la SARL La Pagerie,

- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes formées contre M. et Mme [B],

- débou