Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 22/06516

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/01855

APPELANTES

S.C.I. GREALE PARK

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 533 438 008

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant : Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN37

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société GOOVA, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 611 609

C/O Société GOOVA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Martin LECOMTE et plaidant par Me Jean-Jacques DUBOIS - ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE - avocat au barreau de PARIS, toque : R0110

INTIMEE

Madame [H] [D] [L] [F]

née le 30 décembre 1948 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au régime de

la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété a été reçu par acte authentique le 21 décembre 1988.

Suivant actes de partage signés les 22 et 23 décembre 2008, Mme [F] a hérité de différents lots dont ceux numérotés 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33.

Par acte du 18 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a assigné Mme [F] devant le tribunal d'instance de [Localité 9] afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Cette dernière, se plaignant du délabrement des poutres de structure et de la charpente de l'immeuble, a sollicité reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réparation.

Par jugement du 29 octobre 2010, M. [C] a été désigné en qualité d'expert avec notamment pour mission de procéder à l'analyse des désordres, d'évaluer les travaux nécessaires et de chiffrer les préjudices subis.

Mme [F] a vendu le lot n° 25 à M. & Mme [K] le 20 octobre 2011, les lots n°26, 27 et 28 à la SCI Greale Park le 10 décembre 2012 et les lots n°31, 32 et 33 à Mme [I] par acte du 29 août 2014

L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2013.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal d'instance de [Localité 9] s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance.

Au motif que Mme [F] aurait réalisé des travaux ayant affecté des parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SCI Greale Park, de Mme [I], de M. [K] et de Mme [F] par acte du 16 juillet 2015.

Une ordonnance de référé du 26 novembre 2015 a désigné M. [M] [W], ultérieurement remplacé par M. [J] [P].

Mme [I] et la SCI Greale Park sont intervenues volontairement à l'instance opposant Mme [F] au syndicat des copropriétaires.

M. [P] a déposé son rapport le 20 juillet 2018.

Préalablement, l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2018 a décidé de faire procéder aux travaux de réfection des toitures en zinc de l'immeuble.

Par acte du 12 septembre 2018, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] aux fins de voir annuler les résolutions n°20, 21 et 27 adoptées par l'assemblée générale du 13 juin 2018. Par jugement du 7 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal ju