Pôle 4 - Chambre 5, 26 mars 2025 — 22/04526

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDX

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 - tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 19/11543

APPELANTE

S.A. SMA SA agissant en qualité d'assureur de la SCI PAVILLONS SOUS BOIS CHEMIN D'AULNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. PAVILLONS SOUS BOIS CHEMIN D'AULNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée à l'audience par Me Eléonora BUFALINI, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée à l'audience par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ECM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP agissant en qualité d'assureur de la S.A.S. ECM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP agissant en qualité d'assureur de la S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Entre 2016 et 2018, la société [Adresse 18] (la société Pavillons), assurée auprès de la société SMA, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 17] (93).

Le projet a été réalisé conformément à des permis de démolir et de construire obtenus puis transférés par la société Spirit immobilier à la société Pavillons.

Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :

- la société Euro terre, chargée des lots terrassement et voiles par passes, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),

- la société ECM, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP.

La société Pavillons a sollicité une mesure d'expertise préventive du juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2016, a désigné M. [V] en qualité d'expert.

Pendant le mois de juillet 2016, les travaux de démolition et de terrassement ont été réalisés et, entre le 8 et le 23 août 2016, la réalisation des voiles par passes a été effectuée.

En raison d'importants désordres constatés à partir du 25 août 2016, l'immeuble voisin, sis [Adresse 3], placé sous le statut de la copropriété et assuré, au titre de la garantie multirisque, auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a fait l'objet d'un arrêté municipal de péril le 6 septembre 2016.

La société Pavillons a pris des mesures provisoires, dont celles ayant consisté à sécuriser les lieux et à reloger les occupants de locaux endommagés.

L'arrêté de péril a été levé et les opérations d'expertise se sont poursuivies au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs aux fins, notamment, de déterminer les causes des désordres.

Le 17 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport.

Par actes du 18 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] (le syndicat) a, en ouverture du rapport, assigné la société Allianz, la société Pavillons, la société SMA, la société Euro terre, la société ECM et la société SMABTP, en ses qualités d'assureur de ces deux dernières sociétés, en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

Condamne in solidum la société Allianz, dans la limite de ses franchises et plafonds, la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette le surplus des demandes indemnitaires,

Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société SMA à garantir dans la limite de ses franchises la société Pavillons de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Rejette le surplus des demandes de garantie,

Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code au profit de Me Miré,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 25 février 2022 (n° RG 22/04526), la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Pavillons, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Allianz, en sa qualité d'assureur du syndicat,

- le syndicat,

- la société ECM,

- la société Euro terre,

- la société Pavillons,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ECM,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Euro terre.

Par déclaration en date du 28 février 2022 (n° RG 22/04628), la société Pavillons a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la société Allianz, en sa qualité d'assureur du syndicat

- le syndicat,

- la société ECM,

- la société Euro terre,

- la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Pavillons,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ECM,

- la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Euro terre.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat de l'incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement qu'il avait formé dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/04526.

Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat de l'incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement qu'il avait formé dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/04628.

Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/04526 et 22/04628 sous le numéro RG 22/04526.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :

Il est respectueusement demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir infirmer le jugement en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :

Condamné in solidum la société Allianz, dans la limite de ses franchises et plafonds, la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;

Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamné la société SMA à garantir dans la limite de ses franchises la société Pavillons de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Rejeté le surplus des demandes de garantie ;

Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code au profit de Me Virginie ;

Et :

A titre principal :

Juger que les sociétés ECM et Euro terre sont responsables des désordres,

Condamner en conséquence les sociétés ECM et Euro terre ainsi que leur assureur, la SMABTP à garantir la société SMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

Juger que la demande de la société Pavillons formulée au titre de l'indemnisation des frais de relogement est irrecevable ;

Juger que la société SMA a déjà versé à son assuré une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros ;

Juger que les condamnations éventuelles de la société SMA devront être limitées à ses limites de garanties et franchises après déduction de l'indemnité provisionnelle de 100 000 euros versée à la société Spirit ;

Juger que les condamnations éventuelles de la société SMA devront être limitées à la somme 304 988,06 euros ;

A titre très subsidiaire :

Désigner M. [V] ou tel autre expert qui lui plaira avec pour mission de :

Convoquer à bref délai les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;

Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur place au [Adresse 3] ;

Donner son avis détaillé et argumenté sur les raisons pour lesquelles les fissurations sont apparues et préciser s'il y a un lien causal entre l'intervention des sociétés ECM et Euro terre et la survenance des désordres ;

Dire si le bâtiment était fragile ou si des infiltrations auraient pu causer des désordres,

Fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties pour leurs observations,

Dire que l'expert judiciaire devra effectuer sa mission dans un délai maximum de 4 mois,

Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport ;

En tout état de cause :

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SMA ;

Condamner les sociétés ECM, Euro terre ainsi que tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Pavillons demande à la cour de :

Déclarer l'appel de la société Pavillons recevable et bien-fondé ;

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SMA à garantir son assuré, la société Pavillons, de toute condamnation prononcée à son encontre, sans limite ou déduction de l'indemnité provisionnelle ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA et la société Allianz à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à garantir la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de garantie ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les frais ;

Sur l'appel incident du syndicat :

Rejeter les demandes nouvelles du syndicat demandant la condamnation, in solidum, de la société Pavillons et de son assureur la société SMA, de la société Euro terre et de son assureur la SMABTP, de la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement :

- d'une somme de 7 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre de la souscription d'une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage,

- d'une somme de 8 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre du recours à un maître d''uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage ;

En statuant à nouveau :

Condamner les sociétés ECM et Euro terre à garantir et relever indemne la société Pavillons de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du syndicat ;

Condamner in solidum les sociétés Euro terre, ECM, SMABTP et SMA à verser à la société Pavillons la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, le syndicat demande à la cour de :

Dire et juger le syndicat bien fondé en ses écritures en les déclarant recevables ;

Confirmer la décision déférée et dire et juger que les désordres à l'immeuble du [Adresse 3] sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage ;

Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société Allianz doit sa garantie au syndicat ;

Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société Pavillons, en sa qualité de maître de l'ouvrage, engage sa responsabilité de plein droit au titre des désordres causés à l'immeuble du [Adresse 3] ;

Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société SMA doit sa garantie à la société Pavillons ;

Infirmer la décision déférée et dire et juger que la société Euro terre, chargée du lot terrassement, engage sa responsabilité de plein droit du chef des désordres de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Infirmer la décision déférée et dire et juger que la société ECM, chargée de la réalisation des études structure et plans d'exécution des plans de voiles par passes, engage sa responsabilité de plein droit du chef des désordres de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Dire et juger que la demande d'expertise formée par société SMA n'est pas fondée en droit,

Dire et juger, en tout état de cause, que la demande d'expertise formée par la société SMA est inutile ;

En conséquence et statuant à nouveau,

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz, au paiement d'une somme de 434 957,18 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] ;

Subsidiairement,

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d'une somme de 297 775,73 euros TTC en réparation des désordres matériels à l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] ;

Juger que les condamnations seront indexées sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation publiée par l'INSEE et applicable à la date de l'arrêt à venir ;

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d'une somme de 7 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre de la souscription d'une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage ;

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d'une somme de 8 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre du recours à un maître d''uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage ;

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d'une somme de 4 620,62 euros au titre des honoraires de syndic exposés par l'immeuble du [Adresse 3] ;

Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d'une somme de 2 592,16 euros TTC euros au titre des frais d'investigation avancés par le syndicat ;

En tout état de cause,

Condamner, in solidum, tout succombant au paiement, outre des entiers dépens des instances en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, d'une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

Recevoir la concluante en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée ;

Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ;

Juger que la société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la provision 100 000 euros qui aurait été versée par la société SMA ;

Condamner la société Pavillons et la société SMA à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation ;

A titre subsidiaire,

Juger que la société Allianz s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la question du complément d'expertise ;

Condamner in solidum la société Pavillons, la société SMA, la société ECM, la société Euro terre et la société SMABTP à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé que la société Allianz ne devait sa garantie que dans la limite des plafonds et franchises contractuels ;

Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le quantum des sommes allouées au syndicat ;

Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre :

Rejeter les demandes du syndicat quant à la condamnation de la société Allianz au titre de la souscription d'une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage et au titre du recours à un maître d''uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l'ouvrage ainsi que celles de la société Pavillons quant aux frais de relogement comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ;

Condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Fabre et associées, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société ECM demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société ECM au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Et si de besoin, sur le fond,

Débouter la société SMA de toutes ses demandes dirigées contre la société ECM, cette la société n'ayant réalisé ni les travaux de terrassement ni ceux de voiles contre terre, commis aucune faute et l'implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n'étant pas démontrée ;

Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples et ou contraires et visant à la condamnation de la société ECM à quelque titre que ce soit ;

En particulier, débouter la société Pavillons de sa demande de garantie à l'encontre de la société ECM ;

Subsidiairement,

Condamner la SMABTP à assurer sa garantie conformément aux dispositions des dispositions contractuelles liant ECM à son assureur ;

Condamner la société Euro terre à garantir ECM s'il était évéré, ce qui n'est pas le cas en l'état, que le sinistre a son origine dans la réalisation des travaux confiés à la société Euro terre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ramener à de plus justes proportions le taux de responsabilité de la société ECM, cette dernière ne pouvant pas être tenue pour responsable de plus de 5 % du sinistre intervenu ;

En tout état de cause,

Ramener la demande formée par la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de beaucoup plus justes proportions ;

Condamner tout succombant à verser à la société ECM la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en appel ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dujardin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Euro terre et la SMABTP, en ses qualités d'assureur des sociétés ECM et Euro terre, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Et si de besoin, sur le fond,

Débouter la société SMA et la société Pavillons, appelantes, des demandes dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ECM, la société ECM n'ayant réalisé ni les travaux de terrassement ni ceux de voiles contre terre, ni commis aucune faute et l'implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n'étant pas démontrée ;

Débouter la société SMA et la société Pavillons, appelantes, des demandes dirigées contre la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, ni la faute commise par la société Euro terre ni l'implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n'étant démontrée ;

Subsidiairement, limiter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la responsabilité de la société Euro terre ;

Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la société SMA de la demande de désignation d'un expert ;

Statuer ce que de droit sur la demande relative à la déduction par la société SMA de la provision de 100'000 euros déjà versée au syndicat ;

En tout état de cause,

Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires

Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter, aux mêmes motifs que ceux opposés à la société SMA et à la société Pavillons, la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes ;

Débouter la société Allianz, la société SMA, la société Pavillons, le syndicat et la société ECM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le cas échéant la SMABTP dans les limites de ses contrats concernant l'opposabilité des franchises contractuelles ;

Condamner tout succombant à verser à la société Euro terre et à la SMABTP la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

I.- Sur les questions liminaires

Sur la recevabilité des demandes du syndicat présentées à hauteur d'appel

Moyens des parties

Les sociétés Allianz et Pavillons soutiennent que sont irrecevables les demandes du syndicat relatives à la prise en charge du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de la maîtrise d''uvre.

En réponse, le syndicat fait valoir que ces demandes ne visent qu'à la seule indemnisation de son préjudice matériel, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles.

Il ajoute, qu'en toute hypothèse, elles constituent l'accessoire et/ou le complément nécessaire de la demande initiale en réparation des désordres de l'ouvrage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, les demandes du syndicat relatives à la prise en charge du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de celui de la maîtrise d''uvre des travaux réparatoires ne sont pas nouvelles pour tendre aux mêmes fins que celles visant à la condamnation des constructeurs au paiement des travaux de réfection de l'immeuble présentées aux premiers juges.

Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande en garantie de la société Pavillons

Moyens des parties

La société SMA relève qu'elle a, le 12 avril 2018, versé à la société Pavillons une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros, de sorte que le refus de son assurée, exprimé pour la première fois en cause d'appel, de considérer cette somme comme une avance sur les condamnations qui seront prononcées à son encontre constitue une demande nouvelle tendant à se voir garantir des frais de relogement et est, comme telle, irrecevable.

La société Allianz soutient que la demande de la société Pavillons tendant à être remboursée par la société SMA des dépenses exposées pendant le chantier pour " rétablir l'accès aux appartements des voisins et garantir le relogement de certains " est nouvelle et, comme telle, irrecevable.

En réponse, la société Pavillons fait valoir qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur la garantie due par son assureur.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas d'espèce, la société Pavillons sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société SMA à la garantir.

Partant, elle formule une prétention tendant à la confirmation d'un chef de dispositif et non une demande qui serait soumise au principe de l'interdiction d'en formuler de nouvelles en cause d'appel.

Par suite, la fin de non-recevoir, qui manque en fait, sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

Moyens des parties

La société SMA soutient que le rapport d'expertise est lacunaire en ce que, d'abord, il ne se prononce pas sur l'absence de continuation des opérations d'expertise sur la problématique des infiltrations, ensuite, ne répond pas sur la nécessité de réaliser des sondages, enfin, ne décrit pas de manière détaillée les agissements des sociétés ECM et Euro terre.

En réponse, le syndicat fait valoir que la demande d'expertise complémentaire n'est pas justifiée dès lors que l'expert, au terme d'un rapport motivé, s'est prononcé sur la cause des désordres et sur leur imputabilité aux sociétés Euro terre et ECM.

La société Euro terre et la SMABTP soulignent que la désignation d'un expert ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Quant à la société Allianz, elle s'en est rapportée à l'appréciation de la cour.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisant pour statuer.

Selon l'article 146 du même code, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas d'espèce, la société SMA sollicite, à titre subsidiaire, qu'un complément d'expertise soit ordonné afin de permettre d'identifier la cause des désordres et leur éventuelle imputabilité aux sociétés Euro terre et ECM, au cas où la cour viendrait à considérer qu'un tel lien causal ne serait pas démontré.

Or, une telle demande visant à pallier l'échec d'une partie dans l'administration de la preuve ne saurait être ordonnée.

De plus, il ressort de la lecture du rapport de l'expert que celui-ci s'est, de manière motivée, prononcé sur la cause des désordres ainsi que sur leur imputabilité et la cour rappelle qu'il n'était pas tenu d'analyser plus avant les hypothèses qu'il avait décidé d'écarter, de sorte que la cour est suffisamment informée.

Par suite, la demande d'expertise complémentaire sera, pour manquer en droit et en fait, rejetée.

II.- Sur l'action du syndicat en réparation de ses préjudices

Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs est engagée de plein droit sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

S'agissant de la société Pavillons, elle observe qu'il n'est pas contestable que les désordres trouvent leur cause dans l'opération de construction qu'elle a menée.

S'agissant de la responsabilité des sociétés ECM et Euro terre, elle souligne que l'expert montre qu'il existe un lien de causalité manifeste entre leur intervention et l'apparition des désordres.

La société Pavillons indique que l'expert a clairement retenu, après avoir examiné le dire en sens contraire du conseil de ces deux sociétés, que la responsabilité des sociétés ECM et Euro terre était engagée.

Elle ajoute que ces deux sociétés ne rapportent pas la preuve contraire ; le seul fait d'évoquer des fuites sur réseaux, hypothèse écartée par l'expert, n'étant pas suffisant pour ce faire.

La société SMA souligne que la responsabilité des sociétés ECM et Euro terre est engagée du fait de la relation de causalité, démontrée par l'expert, entre leur intervention et la survenance des désordres.

Elle ajoute que l'expert a, implicitement mais nécessairement, écarté l'hypothèse selon laquelle les infiltrations dans le sol auraient provoqué les tassements du terrain voisin.

En réponse, la société Euro terre, et son assureur la SMABTP, font valoir qu'il n'est pas établi que l'exécution de ses travaux serait la cause du sinistre ni même aurait un lien avec celui-ci et, encore moins, qu'elle aurait commis une faute dans leur exécution.

Elles énoncent que les opérations d'expertise ont, d'une part, mis en évidence que le bâtiment du fond de cour de la copropriété était dépourvu de fondations, d'autre part, que le réseau d'adduction d'eau, qui cheminait dans la cour de ladite copropriété était fuyard et se déversait en pleine terre, pour en déduire que le rejet de ces eaux avait nécessairement contribué de manière non négligeable au ravinement du terrain et à la déstabilisation du bâtiment dépourvu de fondations.

La société ECM énonce que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et ladite faute.

Elle ajoute qu'elle ne saurait être assimilée à un voisin occasionnel de la copropriété ni considérée comme la propriétaire du chantier.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ECM, relève que le rapport d'expertise n'apporte aucun élément sur la responsabilité de son assurée et, notamment, sur le fait générateur de celle-ci.

Elle précise que le rapport d'expertise ne contient aucun élément sur les erreurs qui entacheraient les plans et calculs de son assurée.

Elle reprend également les éléments sus-évoquées sur l'incidence du rejet des eaux sur un bâtiment dépourvu de fondations.

Quant à la société Allianz, après avoir observé que la société Pavillons était, en sa qualité de maître de l'ouvrage, responsable de plein droit des désordres, elle s'en est rapportée à l'appréciation de la cour s'agissant de la responsabilité des sociétés ECM et Euro terre.

Réponse de la cour

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est établi qu'un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin) et ce, même s'il n'a pas matériellement occupé le fonds à l'origine des nuisances, dès lors qu'il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui lui avaient été confiées (3e Civ., 28 avril 2011, pourvois n° 10-14.516 et 10-14.517, Bull. 2011, III, n° 59 ; 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.358).

Il est également établi que les voisins victimes peuvent agir contre la personne du maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux ayant engendré le dommage (3e Civ., 13 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.657).

Au cas d'espèce, l'expert a constaté (p. 14 du rapport) que l'immeuble en copropriété était affecté des désordres suivants :

" - Bâtiment B : nombreuses fissures et crevasses sur les façades extérieures, une fissure au sol,

- Bâtiment C : fissures et crevasses multiples et traversantes en intérieure et extérieur, désolidarisation et affaissements d'éléments structurels verticaux, ancrages d'éléments structurels horizontaux désolidarisés et sectionnés, affaissement au droit d'un mur porteur, léger basculement du plancher haut du rez-de-chaussée,

- Sous face de la volée de l'escalier commun aux bâtiments A et C sectionnée au droit d'une marche,

- Désolidarisation ponctuelle avec le mur d'échiffre contigu à la parcelle voisine,

- Affaissement de plusieurs marches,

- Dallage de sol extérieur fissuré. "

Tant devant les premiers juges qu'à hauteur de cour la matérialité de ces désordres ni le fait qu'ils constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne sont contestés.

En tant que bénéficiaire des travaux ayant engendré les désordres en cause, la responsabilité de la société Pavillons est engagée, peu important l'éventuelle responsabilité de ses constructeurs.

S'agissant justement de celle-ci, après avoir constaté que lesdits désordres étaient survenus deux jours après l'achèvement des voiles périphériques (p. 13 du rapport), l'expert considère qu'ils sont consécutifs au creusement des deux niveaux de sous-sol et au coulage des voiles par passes (p. 21 du rapport). Il a ainsi écarté que les infiltrations dans le sol, évoquées au début des opérations d'expertise, aient eu un rôle causal.

Il en déduit que la société Euro terre, pour avoir été chargée du lot terrassement et voiles par passes, et la société ECM, pour avoir réalisé les études de structure et les plans des voiles par passes, pourraient donc, selon l'appréciation du tribunal, être engagées (ibid).

La cour observe que ces déductions sont confortées par le fait qu'il résulte également des opérations d'expertise (p. 15 du rapport) que, lors de l'apparition des désordres, seule une partie des excavations avait été réalisée, de sorte qu'aucune autre intervention matérielle que celle de la société Euro terre n'avait eu lieu sur le chantier.

Cette intervention exclusive de la société Euro terre ayant été réalisée en application des études et des plans de la société ECM, ces deux sociétés ont exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.

Par suite, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute et peu important que la société ECM n'ait pas occupé matériellement les lieux, leur responsabilité est donc engagée sur le fondement du trouble de voisinage.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat en condamnation des sociétés Euro terre et ECM.

Sur les préjudices du syndicat

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la réparation son préjudice matériel nécessite de lui octroyer la somme de 434 957,18 euros dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la pose de micropieux est la seule solution réparatoire peu important l'absence de fondation originelle, d'autre part, que le devis de la société EIBTF, correspondant à la valeur exacte des travaux en cause a indûment été revu à la baisse par l'expert, au vu des préconisations d'un économiste de la construction qui, mandaté par la SMABTP, avait un intérêt manifeste à ce que la valeur dudit devis soit minorée.

Il précise que la condamnation à intervenir doit être assortie d'une indexation sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation publié par l'INSEE et applicable à la date de l'arrêt à venir.

S'agissant de ses frais annexes, il relève que la prise en charge du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de la maîtrise d''uvre est justifiée respectivement en ce que, d'une part, la première résulte, s'agissant de travaux de construction, d'une obligation légale, d'autre part, la technicité des travaux à réaliser rend nécessaire le recours à un tel professionnel. Il précise que les pourcentages proposés pour calculer ces frais sont usuels et couramment pratiqués.

S'agissant de ses préjudices immatériels, il expose qu'ils sont constitués, d'une part, des honoraires complémentaires de son syndic, d'autre part, des frais d'investigation avancés pour les besoins de l'expertise.

En réponse, la société Euro terre et la SMABTP, ès qualités, font valoir, s'agissant du préjudice matériel du syndicat, que c'est à tort qu'il prétend que la solution retenue par l'expert ne permettrait pas la réparation intégrale de son préjudice en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la nécessité de réaliser des micropieux dès lors que ladite solution n'exclut pas une telle réalisation mais est seulement d'un montant inférieur en raison, notamment, de la suppression des travaux au droit de zones non affectées.

Elles ajoutent que le pourcentage de 7 % au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage est, à la fois, très élevé et injustifié et qu'il n'a jamais été question, au cours des opérations d'expertise, de recourir à une maîtrise d''uvre.

La société SMA observe que la solution réparatoire proposée par le syndicat n'est aucunement justifiée, que les factures de son syndic sont sans lien avec le sinistre et que les frais d'assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d''uvre sont calculés approximativement.

La société Allianz énonce que le syndicat ne démontre pas en quoi la solution réparatoire préconisée par l'expert ne permettrait pas l'indemnisation de ses préjudices.

Elle ajoute que les pourcentages utilisés par le syndicat pour justifier du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de la maîtrise d''uvre sont élevés et non justifiés.

Quant aux sociétés Pavillons et ECM, elles ne développent pas d'argumentation particulière sur le montant du préjudice du syndicat.

Réponse de la cour

Il est établi que la victime d'un trouble de voisinage est en droit d'en obtenir la cessation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 04-10.362, Bull., II, n° 50).

Au cas d'espèce, l'expert a, d'une part, réduit le montant du devis de la société EIBTF proposé par le syndicat au vu de l'avis d'un économiste de la construction, d'autre part, retenu pour la partie garage une solution moins onéreuse que celle consistant en l'insertion de micropieux, tout en conservant cette technique pour la partie habitation.

Le syndicat ne démontre pas, par la production d'une attestation du directeur des travaux de la société EITBF, que l'analyse de l'expert serait erronée et ne permettrait pas la réparation intégrale de son préjudice.

De même, le recours à l'avis d'un économiste de la construction afin de déterminer un coût des travaux réparatoires correspondant aux conditions économiques du marché de la construction n'est pas contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice.

C'est donc exactement que les premiers juges ont fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 297 775,73 euros TTC.

Ce montant ne pourra pas être indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation qui, contrairement à l'indice BT 01, dont l'application n'est pas sollicitée, n'est pas adapté à la détermination de l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

A ce montant, devra être ajouté le coût d'une police dommages-ouvrage dont la souscription est, s'agissant en l'occurrence de travaux de construction, obligatoire en application de l'article L. 241-1 du code des assurances. Celui-ci sera justement évalué à hauteur de 7 % du montant HT des travaux.

Devra également être ajouté le coût de l'intervention d'un maître d''uvre, dont l'intervention est rendue nécessaire par la technicité des travaux en sous-'uvre à réaliser. Celui-ci sera justement évalué à 8 % du montant HT des travaux.

Par ailleurs, le syndicat justifie, d'une part, par la production de ses factures, que le cabinet Nexity, son syndic, a dû intervenir, outre son mandat de gestion, ensuite des désordres en cause, d'autre part, des travaux de sondages qu'il a dû réaliser en cours d'expertise à la demande de l'expert et dont celui-ci fait état dans son rapport (p. 23).

C'est exactement que les premiers juges ont fixé le montant total de ces deux préjudices à la somme de 7 212,33 euros.

Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de la société Pavillons au paiement de la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts.

L'infirmant sur ce point, les sociétés ECM et Euro terre seront condamnées, in solidum avec la société Pavillons, au paiement de ladite somme et, y ajoutant, ces trois sociétés seront également condamnées in solidum au paiement du coût de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur 7 % du montant HT des travaux et du coût de l'intervention d'un maître d''uvre à hauteur de 8 % du montant HT des travaux ; le surplus des demandes indemnitaires du syndicat étant rejeté.

III.- Sur la mobilisation des assurances

Moyens des parties

La société Allianz et la SMABTP ne dénient pas leur garantie mais, leurs assurances étant facultatives, sollicitent l'application, pour la première, des plafonds et franchises et, pour la seconde, des franchises prévues aux polices en cause.

La société SMA, qui ne dénie pas sa garantie, relève qu'elle a, le 12 avril 2018, versé à la société Pavillons une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros, de sorte que cette somme doit être soustraite du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le syndicat relève que la SMA doit sa garantie à son assurée au titre de l'ensemble des désordres causés aux avoisinants, dans la limite contractuelle non épuisée en l'occurrence de 1 600 000 euros, sans pouvoir opposer l'indemnité provisionnelle qu'elle a versée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Selon l'article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Au cas d'espèce, la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée, dans les limites de ses plafonds et franchises, à indemniser son assuré.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société SMA oppose l'indemnité provisionnelle de 100 000 euros qu'elle a versée à la société Spirit immobilier, aux droits de laquelle est venue la société Pavillons, au titre de la réfection des désordres.

Néanmoins, le plafond de sa garantie au titre de son contrat de responsabilité civile " promoteur " s'élevant à 1 600 000 euros par sinistre, ledit versement ne peut être déduit du montant du préjudice du syndicat dès lors que celui-ci n'excède pas ledit plafond.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Quant à la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie due aux sociétés ECM et Euro terre, elle sera condamnée, dans les limites de ses franchises, à indemniser le syndicat.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

IV.- Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie

Moyens des parties

La société Allianz sollicite, outre la confirmation du jugement, d'être garantie par les sociétés ECM, Euro terre et la SMABTP, ès qualités.

La société Pavillons soutient que les sociétés ECM et Euro terre étant, chacune, responsable à hauteur de 50 % des dommages, devront être condamnées à la garantir de toutes condamnations.

Elle relève, s'agissant de la garantie de la SMA, que la somme de 100 000 euros versée au titre des mesures conservatoires ne doit pas être déduite du montant de sa garantie dès lors que les condamnations prononcées dans la présente instance correspondent, en revanche, à la réparation des dommages causés au syndicat.

La société SMA, qui ne dénie pas le principe de sa garantie, relève qu'elle a, le 12 avril 2018, versé à la société Pavillons une indemnité provisionnelle d'un montant de 100 000 euros, de sorte que cette somme doit être soustraite du montant de la garantie due à son assurée.

Elle ajoute que les sociétés ECM et Euro terre lui doivent, en tant que responsables des désordres, leur garantie et qu'il en est de même de la SMABTP, leur assureur.

La société Euro terre indique que rien ne justifie qu'elle endosse la responsabilité du sinistre dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la réalité de la situation des mitoyens et, notamment, de l'absence de fondations du bâtiment situé en fond de la parcelle de la copropriété.

Elle souligne que, en tout état de cause, ses travaux n'ayant jamais donné lieu à observation ni réclamation durant leur réalisation effective, la part de responsabilité mise à sa charge ne saurait excéder 50 %.

La société ECM énonce que sa faute ne peut être retenue à l'égard de la société Pavillons qui est partie prenante dans la réalisation du chantier.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'elle ne pourrait être retenue pour responsable dans la survenance du sinistre à plus de 5 %.

Quant à la SMABTP, elle observe qu'elle est fondée à opposer à ses assurées le montant des franchises prévues à ses contrats.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance