Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 22/03504
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 20/02299
APPELANTE
Société GMF ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 562 678
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, et plaidant par Me Meryem ABOUELHAOUI - SEM RAVAYROL Philippe - avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIMÉS
Madame [V], [G], [A] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud MAGERAND du cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cléopatre BISSENE, même cabinet
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFAILLANT
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [D] épouse [R] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage dans l'immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 10] qu'elle donnait en location.
Le 10 janvier 2015, cet appartement, alors occupé par Madame [N], a subi un dégât des eaux.
Le sinistre a trouvé son origine dans l'appartement situé au-dessus, au 2ème étage, propriété de M. et Mme [J], assurés auprès de la société Areas Dommages, et occupé depuis mars 2014 par M. [W], assuré auprès de la société GMF Assurances.
Le 14 janvier 2015, Mme [R] et M. [W] ont régularisé un constat amiable de dégât des eaux indiquant que l'origine du sinistre était une fuite au niveau des canalisations du chauffe-eau.
Par exploits du 19 février 2018, Mme [R] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert :
- la société MAAF assurances, son assureur,
- M. [U], agence GMF de [Localité 13] Bac ès qualité d'assureur de M. [W],
- la société MACIF, assureur du syndicat des copropriétaires.
Suivant ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a désigné M. [S] comme expert judiciaire.
Par assignation du 8 novembre 2018, Mme [R] a demandé à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à M. [J]. La compagnie Areas Dommages, assureur de M. [J], est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge des référés a pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages et a déclaré les opérations d'expertise communes à celle-ci et à M. [J].
Le 29 octobre 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.
C'est dans ce contexte que par actes des 19 et 21 février 2020, Mme [D] épouse [R] a assigné M. [J], la société Areas Dommages et la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 544 et 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article L.124-3 du code des assurances, aux fins notamment de :
- Juger M. [J] et M. [W] responsables du sinistre survenu le 10 janvier 2015 dont elle a été victime ;
- Condamner in solidum M. [J], la société Areas Dommages ès qualités d'assureur de M. [J], et la société GMF Assurance ès qualités d'assureur de M. [W], à lui verser le montant du préjudice direct pour la remise en état ainsi que le montant du préjudice indirect de perte de loyer, avec intérêts à taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 29 octobre 2019, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que l'action directe de Mme [D] épouse [F] à l'égard de l