Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 22/03504

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI3Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 20/02299

APPELANTE

Société GMF ASSURANCES

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 562 678

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe RAVAYROL, et plaidant par Me Meryem ABOUELHAOUI - SEM RAVAYROL Philippe - avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

INTIMÉS

Madame [V], [G], [A] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud MAGERAND du cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cléopatre BISSENE, même cabinet

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

DEFAILLANT

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [V] [D] épouse [R] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage dans l'immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 10] qu'elle donnait en location.

Le 10 janvier 2015, cet appartement, alors occupé par Madame [N], a subi un dégât des eaux.

Le sinistre a trouvé son origine dans l'appartement situé au-dessus, au 2ème étage, propriété de M. et Mme [J], assurés auprès de la société Areas Dommages, et occupé depuis mars 2014 par M. [W], assuré auprès de la société GMF Assurances.

Le 14 janvier 2015, Mme [R] et M. [W] ont régularisé un constat amiable de dégât des eaux indiquant que l'origine du sinistre était une fuite au niveau des canalisations du chauffe-eau.

Par exploits du 19 février 2018, Mme [R] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert :

- la société MAAF assurances, son assureur,

- M. [U], agence GMF de [Localité 13] Bac ès qualité d'assureur de M. [W],

- la société MACIF, assureur du syndicat des copropriétaires.

Suivant ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a désigné M. [S] comme expert judiciaire.

Par assignation du 8 novembre 2018, Mme [R] a demandé à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à M. [J]. La compagnie Areas Dommages, assureur de M. [J], est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge des référés a pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie Areas Dommages et a déclaré les opérations d'expertise communes à celle-ci et à M. [J].

Le 29 octobre 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.

C'est dans ce contexte que par actes des 19 et 21 février 2020, Mme [D] épouse [R] a assigné M. [J], la société Areas Dommages et la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 544 et 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article L.124-3 du code des assurances, aux fins notamment de :

- Juger M. [J] et M. [W] responsables du sinistre survenu le 10 janvier 2015 dont elle a été victime ;

- Condamner in solidum M. [J], la société Areas Dommages ès qualités d'assureur de M. [J], et la société GMF Assurance ès qualités d'assureur de M. [W], à lui verser le montant du préjudice direct pour la remise en état ainsi que le montant du préjudice indirect de perte de loyer, avec intérêts à taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit du 29 octobre 2019, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit que l'action directe de Mme [D] épouse [F] à l'égard de l