Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 22/00499

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6AT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021-Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL- RG n° 21/02759

APPELANTE

Madame [B] [X] [D]

née le 19 Novembre 1952 à [Localité 5] (Perou)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 82

Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris en date du 21 décembre 2021 n° 2021/052953

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL JEAN TURMEL ET FILS, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 622 007 102

C/O Société JEAN TURMEL ET FILS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951

INTERVENANT FORCE :

Monsieur [O] [E] [V]

né le 19 avril 1960 à [Localité 6] (Polynésie française)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFAUT (art. 659)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Par actes d'huissier des 5 et 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Cabinet Jean Turmel et Fils, a assigné M. [V] et Mme [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- dit irrecevable la constitution d'avocat de Mme [X] [D],

- condamné solidairement M. [V] et Mme [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire les sommes de :

25 671,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 février 2021,

1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.,

- condamné solidairement M [V] et Mme [X] [D] aux dépens,

- accordé à Maître Gilles-Eric De Biasi, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Mme [X] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2021.

Par ordonnance du 12 mars 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2022 par lesquelles Mme [X] [D], appelante, invite la cour, au visa des articles 14, 15, 16 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, à :

- déclarer l'appel de Mme [W] [X] [D] recevable et l'y dire bien fondée,

- enjoindre au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], à communiquer dans les plus brefs délais les pièces listées dans l'assignation du 5 mars 2021,

- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, pour violation des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile,

- dire que les dépens de première instance demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4],

statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris,

- juger qu'elle apporte la preuve des règlements des causes des jugements qui ont précédé l'assignation du 5 mars 2021,

- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble de ses demandes, au titre des charges impayées au 26 mai 2017 (appel provisionnel du 2ème trimestre inclus),

- fixer à la somme de 2 590,75 euros la dette des co-indivisaires à l'égard du syndicat des copropriétaires secondaire,

- la condamner conjointement avec M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 2 590,75 euros, au titre des charges de copropriété dues à compter du 3ème appel de l'année 2017,

- débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble de ses de