Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 21/14157

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 17/07543

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MAGENTA GESTION

dont le siège social est : [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518

INTIMES

Madame [X] [D]

née le 20 juin 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ou encore : [Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

Le syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] s'est constitué, selon résolution n° 27 de l'assemblée générale du 25 mai 2011. Mme [D] et M. [K] sont propriétaires d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (studio constituant le lot n° 289).

Lors de l'assemblée générale du 16 juillet 2014, les copropriétaires ont adopté une résolution n°31 donnant mandat au syndic pour engager une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [D] et M. [K] afin d'obtenir la remise en état de l'appui de fenêtre donnant sur la toiture terrasse du 37, l'accès au WC commun du 4ème étage, la remise en état de la porte du débarras du rez de chaussée et de son sens d'ouverture, la remise en service de la colonne des EU du premier étage passant dans le débarras au rez de chaussée.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 3 et 10 mars 2017, le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 10ème a fait assigner Mme [D] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir, à titre principal, leur condamnation sous astreinte à remettre au syndic deux doubles des clefs des serrures condamnant le WC au 4ème étage, rétablir la pièce d'appui sous la fenêtre située au 4ème étage, rétablir une porte de débarras en cave à ouverture vers l'intérieur du lot, rétablir la colonne d'évacuation des eaux usées.

Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris :

- Rejette l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic soulevée par Mme [D] et M. [K],

- Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour présentation tardive d'une fin de non-recevoir,

- Condamne in solidum Mme [D] et M. [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, à remettre au syndicat secondaire des copropriétaires, deux doubles des clés des serrures condamnant le WC du 4ème étage de l'immeuble,

- Dit que ladite astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l'intégralité de sa demande de rétablissement de la pièce d'appui sous la fenêtre de l'appartement Mme [D] et M. [K] situé au 4ème étage, dans les règles de l'art avec sa couvertine et son jet d'eau, sous astreinte,

- Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires de l'intégralité de sa demande de rétablissement, sous astreinte, de la porte de débarras en rez-de-chaussée en harmonie avec celles de la cage d'escalier et dont le sens d'ouverture vers l'intérieur du lot, devra être à droite en poussant depuis l'entrée de l'immeuble et ce avec une huisserie dont le scellement devra être dans l'alignement du nu du mur, toutes finitions en harmonie