Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 21/14151

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/18202

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL ADUXIM (SIREN 562 065 748)

C/O Société ADUXIM

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabienne L'HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0410

INTIMEE

S.C.I. L.B.A IMMO

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI L.B.A. IMMO est propriétaire de locaux à usage commercial (lots 1 et 12) situés au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Le local a été loué à la SARL LBA [J] ET ASSOCIES qui y exploite un restaurant de sushis sous l'enseigne '[4]'.

La SCI L.B.A. Immo et la SARL LBA [J] ET ASSOCIES sont des sociétés familiales détenues par Mme [J] et son fils M.[H] [J].

Pour améliorer les locaux qui en sont dépourvus, la SCI L.B.A. IMMO a demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue d'obtenir l'autorisation de faire installer une extraction des fumées de cuisine.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2015, la résolution n°3 ayant cet objet a été rejetée.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 décembre 2015, la SCI L.B.A. IMMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société ADUXIM SARL, aux fins d'être autorisée à effectuer les travaux.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'incident formée par le syndicat des copropriétaires qui soutenait que l'action était irrecevable en l'absence de seconde délibération de l'assemblée générale, s'agissant d'une fin de non recevoir relevant de l'examen du fond de l'affaire.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;

- dit que les travaux d'installation d'un système d'extraction de vapeurs ou fumées de cuisson constituent une amélioration des locaux des lots 1 et 12 et que le projet, tel que décrit dans le dossier produit aux débats, est conforme à la destination de l'immeuble et ne nuit pas à la tranquillité des autres occupants de ce dernier ;

- dit que le refus d'autorisation de travaux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] constitue un abus de droit ;

- autorise la SCI L.B.A. IMMO ou son locataire, à réaliser les travaux d'installation d'un système d'extraction de vapeurs ou fumées de cuisson conformément aux conditions décrites dans le dossier technique produit aux débats et selon les descriptif des travaux et devis version 1 établi le 9 septembre 2015 par la société LOGICLIM pour un montant alors fixé à 10.671,60 euros TTI et conformément aux préconisations du Bureau d'études GIFFARD suivant sa note versée aux débats en date du 22 septembre 2017 référencée 19.09.17GM Note technique Maison Sushi ;

- dit que les travaux d'installation dudit système d'extraction devront être réalisés selon les règles de l'art par une entreprise qualifiée et dument assurée, ainsi que sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront pris en charge par la SCI L.B.A. IMMO ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI L.B.A. IMMO ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux dépens et à payer à la SCI L.B.A. IMMO la somme de 2.500 euros