Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 21/11099

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 19/04032

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

né le 16 avril 1964 à [Localité 6] (72)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP Interbarreaux BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079

Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de Draguignan, SCP BERTRAND ASSOCIES

INTIMEE

Madame [J] [Z] [H]

née le 1er août 1961 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 279

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

Mme [Z] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage gauche du bâtiment A dans un immeuble sis [Adresse 1].

M. [Y] est propriétaire de cinq appartements dans le même bâtiment, deux étant situés au rez-de-chaussée, un au 1er étage et deux autres au 2ème étage.

Cette copropriété initialement administrée par le cabinet GIEP-Nantier, syndic, a été mise en location gérance auprès de la Société Foncia Gauthier Immobilier à compter du 4 octobre 2016 (avec effet rétroactif au 1er octobre 2016).

Mme [Z] [H] fait valoir que M. [Y] a fait intervenir entre 2008 et 2009, en dehors de toute décision et de vote en assemblée générale, la société BJM Construction, radiée depuis le 1er février 2011, aux fins d'effectuer des travaux de ravalement sur les quatre façades du bâtiment A, outre qu'il a, en 2011, 2014 et 2015, 'décidé que la charpente et la toiture de l'immeuble devaient être changées et a procédé à la surélevation de l'immeuble tout en installant des fenêtres au toit', sans aucune autorisation ni permis de construire et ce, afin de créer de nouveaux logements privatifs dans les combles qu'il a reliés aux appartements du 2ème étage pour former des duplex.

Mme [Z] [H] se plaignant de désordres occasionnés à son appartement par tous ces travaux a, par exploit d'huissier du 16 février 2017, fait assigner en référé M. [Y] ainsi que la SAS GIEP Nantier et Foncia Gauthier Immobilier, en leur qualité de syndics de l'immeuble, devant M. le Président du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir désigner un expert.

M. [Y] a appelé en la cause l'entreprise ayant réalisé les travaux, la société BJM Construction, et son assureur, la compagnie MAAF, et les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Président du tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [N] avec pour mission habituelle en la matière, notamment aux fins d'établir la nature des désordres, leur origine, les causes et leur étendue, les imputabilités, les préjudices induits et les moyens d'y remédier.

L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2019 concluant que les désordres sont imputables pour moitié chacun à M. [Y] et à l'entreprise BJM Construction, assurée auprès de la MAAF.

C'est dans ces conditions que, par acte du 25 avril 2019, Mme [Z] [H] a assigné M. [Y], la compagnie MAAF, en sa qualité d'assureur de la société BJM Construction, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de :

- constater que les désordres sont imputables à M. [Y] à hauteur de 50% et la MAAF en sa qualité d'assureur de la société BJM Construction à hauteur de 50% ;

- condamner solidairement M. [Y] et la MAAF à lui verser la somme de 14 685 euros au titre de la reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 36 674 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de