Pôle 4 - Chambre 5, 26 mars 2025 — 21/04883

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJAN

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2021 -tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2018006771

APPELANTE

S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. S21Y pris en la personne de Maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL JF CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

Mme Héléne BUISSIERE, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 février 2025 et prorogé jusqu'au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Rochefolle constructions qui exerce une activité dans le bâtiment et travaux publics a confié à la société JF construction la sous-traitance de travaux de terrassement et de voile contre terre dans le cadre de plusieurs chantiers :

- suivant contrat du 30 septembre 2014 dans le cadre de la construction de la résidence " [Adresse 22] " composé de 64 logements situé au [Adresse 2] à [Localité 12],

- suivant contrat du 20 juin 2014 concernant la construction de la Résidence [Adresse 15] composée de 86 logement et deux maisons en deux phases située [Adresse 1] à [Localité 13],

- suivant contrat du 5 mars 2014 dans le cadre de la construction de logements " Diagonale " à [Localité 7],

- suivant contrat du 27 janvier 2015 dans le cadre de la construction d'un immeuble de 31 logements " [Adresse 21] " à [Localité 10],

- suivant contrat du 21 janvier 2014 dans le cadre de la construction de la " Résidence [Adresse 17] " composée de 28 logements et parkings située à [Localité 20],

- suivant contrat du 30 septembre 2014 dans le cadre de la construction de la résidence " [Adresse 9] ", ensemble immobilier de 45 logements situé à [Localité 16],

- suivant contrat du 6 février 2015 pour des travaux de terrassement concernant des travaux de démolition-construction et mises aux normes des bâtiments B et C de l'IME [6] à [Localité 19].

Le 5 octobre 2016, la société JF construction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Créteil. La société S21Y a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, la société S21Y a mis la société Rochefolle constructions en demeure de lui régler la somme de 220 046,58 euros au titre de six factures impayées.

Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 25 juillet 2018, la société S21Y ès qualité a assigné la société Rochefolle construction aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 220 046,58 euros au titre des factures impayées.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

Reçoit la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, en sa demande, au fond la dit bien fondée,

Reçoit la société Rochefolle constructions en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne la société Rochefolle constructions à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, la somme de 220 046,58 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,

Condamne la société Rochefolle constructions à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

Condamne la société Rochefolle constructions en tous les