Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 21/03131
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/16881
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 21 août 1955 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Laurentine SARRAY substituant Me Patrick BAUDOUIN - SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [T] est propriétaire des lots n°1 et 23 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Une convocation à une assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 a été adressée à l'ensemble des copropriétaires fin mai 2017, avec pour ordre du jour 22 questions, dont sept avaient été proposées par M. [T] par lettre du 2 septembre 2016 portant sur les points suivants : liberté d'expression et temps de parole lors des assemblées générales, présence d'un huissier lors des assemblées générales, quitus de gestion du syndic, points de litige divers concernant des dégradations liées aux travaux effectués par un copropriétaire, M. [S].
Lors de l'assemblée générale prévue le 15 juin 2017, Maître Long, avocat de M. [T] mandatée par celui-ci, s'est présentée, accompagnée de M. [T].
Lors de la deuxième résolution relative à l'élection des scrutateurs, Maître Long a présenté sa candidature, qui a été refusée, car elle n'était pas copropriétaire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié à M. [T] par lettre recommandée du 5 juillet 2017. Celui-ci a fait valoir que ce procès verbal comportait divers carences (incidents de séances non reportés, prétendue élection à l'unanimité d'un copropriétaire , M. [B], en qualité de scrutateur alors qu'il avait été désigné sans vote, rejet de la 22ème résolution sollicitée par M. [T] à l'ordre du jour 'pour 104 tantièmes sur un total de 219 tantièmes'. M. [T] a également fait valoir qu'il avait été expulsé de l'assemblée générale au motif qu'il avait donné pouvoir à Maître Long et que celle-ci atteste, dans un compte-rendu daté du 30 octobre 2017, de ces divers dysfonctionnements qui ont entaché de nullité l'assemblée générale dans son ensemble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017, Maître [P], autre conseil de M. [T], a également soulevé diverses irrégularités de l'assemblée générale.
Par lettre du 24 juillet 2017, Mme [E], salariée de la société Immo de France Paris Ile de France, syndic de la copropriété, a contesté l'existence des irrégularités soulevées.
Par lettre du 19 juillet 2017, le syndic a communiqué à l'ensemble des copropriétaires un 'erratum' lié à 'la survenance d'une anomalie informatique lors du décompte des votes', indiquant que la 22ème résolution avait été en réalité rejetée pour 863 tantièmes sur un total de 978 tantièmes, soit 8 copropriétaires ayant voté contre et l copropriétaire ayant voté pour.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2017, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2017, la condamnation du syndicat