Pôle 4 - Chambre 2, 26 mars 2025 — 21/02589

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCUO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/01648

APPELANTS

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (94)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

Madame [G] [T]

née le [Date naissance 6] 19999 à [Localité 15] (94)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 aux [Localité 17] (93)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

INTIMES

Madame [M] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (77)

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (75)

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302

A.S.L. [Adresse 13]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

Le lotissement [Adresse 13] à [Localité 14] comprend un ensemble de maisons individuelles divisé en 7 lots et une voie en impasse. L'association syndicale du lotissement [Adresse 13] a été constituée pour assurer la gestion, l'entretien, l'aménagement de la voirie, des espaces verts et des équipements communs.

M. [I] et ses enfants, M. [F] [T] et Mme [G] [T] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 5], lot n°16. En effet, à la suite du décès de Mme [T], laquelle était copropriétaire du bien immobilier par moitié, et par acte de donation en date du 9 juin 2011, M. [T] et Mme [T] sont propriétaires de la nue-propriété de la moitié indivise du pavillon et M. [I] a l'usufruit sur la totalité du bien.

Mme et M. [C] sont les voisins de M. [I] et de ses enfants. Ils sont propriétaires en indivision d'une maison individuelle et d'un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 14], correspondant au lot n°17 du Lotissement [Adresse 13].

Par acte signifié le 4 juillet 2019, M. [I], Mme [T] et M. [T] ont fait assigner M. et Mme [C] et l'ASL [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du mur dégradé,

- débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de réfection de la chaussée et du trottoir situés devant la maison des demandeurs à l'instance avec astreinte,

- débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts du fait du stationnement des véhicules des époux [C],

- débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande d'entretien des parties communes de l'allée et de souscription d'un contrat d'entretien annuel pour l'ensemble des pompes de la zone technique et tout autre contrat nécessaire à leur bon fonctionnement sous astreinte,

- débouté Mme et M. [C] de leur demande reconventionnelle en destruction du mur séparant les lots n°16 et n°17 sous astreinte,

- condamné in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] à payer à l'ASL [Adresse 13] la somme de 2 895 euros au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de la présidente de l'ASL du 14 janvier 2019 sur la somme de 2 612 euros et à compter des conclusions signifiées le 8 avril 2020 sur le surplus,

- condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] à payer