Pôle 4 - Chambre 8, 26 mars 2025 — 20/12743
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ 57 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/00355
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (62)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834, ayant pour avocat plaidant Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des
PYRENÉES-ORIENTALES
INTIMÉES
G.I.E. BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 395 684
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K168 , substitué à l'audience par Me Louise GATIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 692
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1978
Société ALLIANZ - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
[Adresse 12]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame LEROY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [I] a été recruté le 15 février 1977 par la société AGF aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE et à son décès, le [Date décès 4] 2011, il occupait les fonctions d'inspecteur patrimonial supérieur.
[M] [I] avait épousé [N] [P] et ils ont eu un fils
M. [G] [I] (M. [I]), avant de divorcer en 1988.
[N] [P] est décédée le [Date décès 5] 2013.
La succession de [M] [I] a été ouverte en l'étude notariale de [Localité 11] qui s'est rapprochée de la SA ALLIANZ VIE pour demander le règlement des sommes dues à la succession de [M] [I] dont M. [I] est le seul héritier.
Le 13 décembre 2011, ALLIANZ VIE a versé à la succession la somme de
245 572,28 euros pour solde de tout compte et a remis le bulletin de salaire de septembre 2011; le 8 février 2012, ALLIANZ VIE a versé la somme de 4 433,77 euros au titre du contrat de prévoyance pour la période comprise entre les 18 et [Date décès 4] 2011 et le 25 juin 2012, la prime d'intéressement pour un montant de 1 541,19 euros.
M. [I] a aussi pris contact avec la société ALLIANZ VIE afin d'avoir des informations sur l'existence et l'étendue des garanties souscrites par son père auprès de ALLIANZ VIE en qualité d'assureur.
Insatisfait de la réponse, il a engagé des procédures judiciaires à l'égard de ALLIANZ VIE et de BCAC, gestionnaire de certains des contrats de prévoyance.
PROCÉDURE
Référé n° 1
M.[I] a assigné la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 15 novembre 2012, a :
- condamné cette dernière à lui remettre sous astreinte le contrat groupe 5200 géré par Allianz, le contrat régime professionnel de prévoyance et le contrat d'assurance facultative décès, gérés par le BCAC, visés dans la lettre de la direction des ressources humaines d'Allianz en date du 23 avril 2012 ;
- condamné la société Allianz Vie à rendre compte auprès de M. [G] [I] des indemnités devant lui revenir au titre de la succession de son père, [M] [I] ;
- débouté M. [G] [I] de sa demande de provision à valoir sur les indemnités qu'il estimait lui être dues au titre du contrat assurance facultative décès et du contrat groupe 5200.
En exécution de cette décision, la société Allianz Vie a, par courrier du 11 janvier 2013, adressé à M. [G] [I] :
- le contrat 5200 et 5202 souscrit par [M] [I] au bénéfice de [N] [P] en précisant qu'elle avait versé à cette dernière la somme de 238 654,94 euros ;
- le double du bulletin d'affiliation d'[M] [I] au régime professionnel de prévoyance (RPP) géré par le BCAC, en exécution duquel, le capital-décès