Chambre Civile, 26 mars 2025 — 22/02485

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

la SELARL ETHIS AVOCATS

ARRÊT du : 26 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 15 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280853402877

Madame [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291580120135

Monsieur [W] [P]

Artisan en entreprise individuelle

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 août 2010, Mme [E] a acheté une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].

Mme [I] est propriétaire de la maison voisine.

Mme [E] s'est plainte de problèmes d'humidité affectant les pièces contigues au garage de Mme [I].

Afin d'y rémédier, elle a fait procéder à des travaux de couverture par M. [W] [P], couvreur exerçant en nom personnel, suivant facture du 4 juillet 2014.

Les troubles n'ayant pas cessé, Mme [E] a fait assigner en référé Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Blois afin de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [T].

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 octobre 2019.

Par actes d'huissier des 16, 17 et 24 septembre 2020, Mme [Z] [E] a fait assigner Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire, M. [P] et M. [Y], autre entrepreneur, devant le tribunal judiciaire de Blois en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral et en paiement des travaux réparatoires à réaliser.

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

- condamné Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire in solidum à verser à Mme [E] :

- l'indemnité au titre des travaux préparatoires fixée à la somme de 22.000 euros,

- la somme de 9.644,40 euros au titre du préjudice de jouissance,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil,

- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande de garantie par M. [P],

- débouté Mme [I] son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de se voir autoriser à entreprendre les travaux sur sa propriété,

- condamné Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- débouté Mme [I] et son assureur, la société Groupama Paris Val de Loire de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [Y] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à écarter l°exécution provisoire de droit.

Par déclaration