Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/01081

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/01081 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLY4

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-MEZIERES

20/00104

30 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, Non présente, sans dispense de comparution

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [Z] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIOSNE ET MOYENS

Le 12 juillet 2017, M. [H] [V] [O] [E], exerçant une activité de maçon en tant que salarié de la SAS [6], a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 17 juin 2017 par le docteur [S] faisant état 'd'une gonalgie droite chronique sur lésions méniscales et cartilagineuses en rapport avec la profession du patient : maçon (travaux accroupis et agenouillés fréquents)'.

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 23 novembre 2017, la gonalgie du genou droit déclarée par M. [H] [V] [O] [E], au titre des maladies professionnelles tableau 79.

Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse a informé l'employeur, la société [6], de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % pour une 'raideur du genou droit' à compter du 12 septembre 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Par courrier du 13 décembre 2020 et reçu le 16 décembre 2020, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 18 février 2020.

Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2020, la société [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par décision du 19 mai 2020, la commission a rejeté le recours. Cette décision a été notifiée le 12 juin 2020 à la société [6], qui a saisi le tribunal le 7 août 2020 de sa contestation à l'encontre de la cette décision explicite de rejet.

Les deux recours ont été joints par ordonnance du 2 février 2022.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- débouté la société [6] de sa demande d'irrégularité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2020 ;

- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable,

- déclaré irrecevable la demande de contestation de la date de consolidation de M. [V] [O] [E] ;

- ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [D] aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 28 juillet 2019 ;

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 30 juin 2023.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société [6] ;

- déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la société [6]

- dit que la demande de jonction est sans effet ;

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [H] [V] [O] [E] des suites de la maladie professionnelle survenue le 17 juin 2017 2020 est fixé à 20 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur à compter du 28 juillet 2019, date de consolidation ;

- rappelé que les frais résultants de l'expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [6].

Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 mai 2024.

Par déclaration au greffe via RPVA d