Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/01001
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSY
Pole social du TJ de CHARELEVILLE-MEZIERES
22/36
12 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d'ARDENNES
Dispensée de comaprution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 4 mai 2017, M. [Y] [X] a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [H] [P], salarié de son entreprise en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment depuis le 9 octobre 1989, victime d'un malaise avec chute le 3 mai 2017 alors qu'il préparait un chantier.
Le certificat médical du CHU de [Localité 6] du 18 mai 2017 mentionne 'un coma, secondaire à une hémorragie méningée sur une rupture de plusieurs anévrysmes intracérébraux'.
Par décision du 16 août 2017, la CPAM des Ardennes a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil estimant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Cette décision a été notifiée au salarié, M. [H] [P], et à l'employeur, l'entreprise [5].
Par décision du 26 décembre 2017, la caisse, sur recours de M. [H] [P], a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, après expertise du docteur [R] [I], neurochirurgien. Cette décision a été notifiée au seul salarié.
Le 24 juin 2021, M. [H] [P] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 15 juillet 2021, la caisse a informé son ancien employeur, M. [Y] [X], de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] [P] à 80 % pour une 'hémiplégie droite et aphasie' au 23 mai 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 13 septembre 2021, M. [Y] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 décembre 2021, a rejeté son recours.
Le 10 février 2022, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la décision de fixation du taux d'IPP.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
- déclaré inopposable à M. [Y] [X] la décision de la CPAM des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [H] [P] le 3 mai 2017 ;
- déclaré sans objet les autres demandes de M. [Y] [X] ;
- condamné M. [Y] [X] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [X] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [Y] [X] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 18 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2024, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M. [Y] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- DECLARE sans objet les autres demandes de M. [Y] [X] ;
- CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Constater l'accord des parties sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail et sur la décision d'octroi d'un taux de 80 % au profit de Mr [P] ;
- Juger que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont inopposables à l'entreprise individuelle [5] ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le taux