Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00964
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00964 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQJ
Pole social du TJ d'EPINAL
24/134
03 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Service contentieux - secteur Juridictions
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON - Dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 28 décembre 2018, la S.A.S.U. [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [L]-[C], conducteur routier depuis le 24 avril 2018, victime d'un accident de la circulation en voulant éviter un véhicule le 27 décembre 2018, qui lui a causé une luxation trapézo-métarpienne de la main gauche.
Par décision du 14 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a informé son employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [L]-[C] a été placé en arrêt de travail du 28 décembre 2018 au 14 juillet 2019.
La date de consolidation a été initialement fixée au 15 juillet 2019, avec poursuite des soins, reportée au 9 septembre 2029, suite au recours du salarié et expertise technique médicale.
Une rechute a eu lieu le 3 juin 2020 pour arthrodèse consolidée le 19 mars 2021, avec fixation d'une incapacité permanente partielle à 13 %, pour un 'déficit de force de préhension de la main gauche non dominante, perte de force musculaire du pouce et déficit d'extension et de flexion du poignet gauche modéré'.
Le 11 avril 2023, la société a contesté la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail (197 jours) et soins prescrits à M. [L]-[C] au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2018 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, et a désigné un médecin aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.
Le 5 septembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours ;
- infirmé la décision du 14 janvier 2019 de la CPAM des Bouches du Rhône ;
- déclaré inopposable à la société [4] la décision du 14 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge de l'accident du travail de M. [W] [L]-[C] en date du 27 décembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels ;
- condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la date du 8 avril 2024.
Par courrier reçu à la cour le 6 mai 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- infirmer le jugement d'inopposabilité rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal, pôle social ;
Statuant à nouveau,
- constater in limine litis qu'au regard de l'étendue de la saisine initialement introduite par la société, le tribunal judiciaire d'Epinal ' pôle social a prononcé l'inopposabilité de la décision du 14 janvier 2019 prenant en charge l'accident du travail dont a été victime M. [L]-[C] le 14 décembre 2018 en méconnaissance des article 4 et 5 du code de procédure civile et de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- constater en outre que le tribunal judiciaire d