Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00949

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/00949 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLPV

Pole social du TJ de NANCY

23/00062

13 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [B] [L] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La S.A. [B] [L] (la société) a fait l'objet par l'Urssaf Lorraine (l'Urssaf) d'un contrôle comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par lettre du 17 juin 2022, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 27 720 euros.

Après échanges durant la période contradictoire, l'URSSAF a maintenu les chefs de redressement.

Par courrier du 5 octobre 2022, l'Urssaf a mis en demeure la SA [B] [L]de lui régler la somme de 29 391 euros (27 720 € de cotisations et 1 671 € de majorations de retard).

Le 28 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, contestant le chef de redressement n° 6 relatif à l'indemnité transactionnelle.

Le 7 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par décision du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours, décision contestée devant le tribunal judiciaire de Nancy le 21 avril 2023.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- joint les instances n°RG23/00062 et RG23/00122 sous le numéro unique RG23/00062 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29 391 euros ;

- condamné la société [B] [L] à verser à l'URSSAF la somme de 29 391 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour du complet paiement des cotisations ;

- condamné la société [B] [L] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à la société [B] [L] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 mai 2024.

Par déclaration électronique du 15 mai 2024, la société [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 octobre 2024, la S.A. [B] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

En ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :

- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;

- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 mars 2023 ;

- d'annuler la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;

-de dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 29.391 euros objet de la mise en demeure ;

-condamner l'URSSAF DE LORRAINE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de L'URSSAF DE LORRAINE en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29.391 euros ;

En ce qu'il l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 29.391 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour complet paiement des cotisations,

Et statuant à nouveau :

- annuler la décision de rejet de la CRA du 24 mars 2023 ;

- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF ;