Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00861

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJB

Pole social du TJ de REIMS

23/58

22 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme CPAM DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS

ENTREPRISE [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [H] [V], ouvrier intérimaire de la SAS [7] et mis à disposition de la société ENTREPRISE [8], a été victime le 26 février 2019 d'un accident.

Selon la déclaration d'accident de travail du 1er mars 2019, M. [V] souhaitant se laver les mains et stériliser un couteau, a fait tomber ce couteau dans le bac à stérilisateur. Voulant le récupérer par réflexe, il s'est coupé. Le certificat médical initial du 26 février 2019 fait état d'une 'plaie face interne loge hypothénar main droite'

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident du travail.

Par courrier du 6 juillet 2022, la caisse a informé la société [7] de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] [V] à 15 % pour des 'Séquelles de plaie à la main droite chez un ouvrier en abattoir, droitier, avec lésion neurologique, consistant en des douleurs de type neuropathique et une limitation de la mobilité des deux derniers doigts de la main avec perte de force très importante de la main' au 14 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 23 août 2022, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 25 août 2022.

Le 23 février 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par décision du 14 mars 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Par jugement du 21 août 2023, le tribunal a déclaré le recours de la société [7] recevable et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces.

L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- fait droit au recours formé par la SAS [7] le 23 février 2023,

- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision en date du 6 juillet 2022 émise par la CPAM du Calvados et lui notifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour son salarié M. [H] [V] suite à son accident du travail du 1er mars 2019,

- condamné la CPAM du Calvados à payer à la SAS [7] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM du Calvados aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 avril 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions envoyées par mail le 14 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 15 % reconnu par la caisse à la date du 14 janvier 2022,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Suivant conc