Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00857

renvoi Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU26 MARS 2025

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIW

Pole social du TJ d'EPINAL

22/108

20 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Recouvrements C3S

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [5] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), recouvrée par l'URSSAF. PACA.

Par courrier du 10 mai 2021, la société [5] a sollicité de l'URSSAF PACA la restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre de la C3S 2018 à 2020 au motif que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette, pour les montants suivants :

- 125.305 € au titre de la C3S 2018 ;

- 195.930 € au titre de la C3S 2019 ;

- 202.639 € au titre de la C3S 2020 ;

Soit un total de 523.874 euros.

Par décision du 4 novembre 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande.

Le 3 janvier 2022, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 février 2022, a rejeté sa demande de remboursement.

Le 14 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré la société [5] recevable en son recours ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir statuer ;

- dit que la réglementation française, applicable au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne comportait pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle, lorsque les biens sont destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été acheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ;

- dit qu'elle était contraire à la législation européenne qui prohibe les taxes d'effet équivalent à un droit de douane ;

En conséquence,

- annulé la décision de rejet rendue par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR le 4 novembre 2021 ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à la société [5] des contributions indument versées au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 523 874 euros au principal ainsi que des majorations correspondantes ;

- dit que les sommes à restituer à la société [5] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de remboursement adressée le 10 mai 2021, et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à rembourser à la société [5] la somme de 523 874 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants ;

- débouté l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamné aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à l'URSSAF PACA par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 29 novembre 2024, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal :

- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus p