Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00809

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale-1ère sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/00809 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFE

Pole social du TJ de NANCY

18/01309

14 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge, le 14 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle l'accident de la circulation dont a été victime M. [U] [M], commercial au sein de la société [5], le 7 juillet 2013.

Par décision du 14 novembre 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % pour des « séquelles suite à un traumatisme du rachis lombaire avec double hernie discale L3 L4 et L4 L5, irritatives pour les racines L4 et L5, sans sanction chirurgicales, raideur lombaires et syndrome radiculaire L5 gauche. Etat interférent » à compter du 15 octobre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 30 novembre 2018, M. [U] [M] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de M. [M] recevable, a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [U] [M] et désigné le docteur [G] [T] aux fins de proposer à la date de consolidation du 14 octobre 2018 un taux d'IPP, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent de voir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [M], ou un changement d'emploi.

Selon rapport d'expertise du 28 mars 2022, le docteur [T] a fixé le taux d'IPP de M. [M] à 25 % sur le plan rachidien et à 20 % pour la névrose post-traumatique.

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [U] [M] de sa demande de complément d'expertise,

- homologué le rapport du docteur [T] en date du 28 mars 2022,

- infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 14 novembre 2018

- fixé à 75 % le taux d'incapacité de M. [U] [M] à la date du 14 octobre 2018 au titre de l'accident du travail du 7 novembre 2018,

- débouté M. [U] [M] du surplus de ses prétentions,

- condamné la CPAM de Moselle à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens, hormis les frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 18 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le vendredi 19 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions du 27 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [M] à 75 % au 14 octobre 2018,

Et statuant à nouveau,

- établir le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [M] à hauteur de 25% ;

- débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner M. [U] [M] aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultat