Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 24/00792
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLD5
Pole social du TJ d'EPINAL
23/19
13 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 10 janvier 2019, Mme [U] [G] a été embauchée par la SAS [5] dans le cadre d'une mission à durée indéterminée en qualité d'ouvrière non qualifiée et a été mise à disposition de la société [6].
Le 22 janvier 2019, Mme [U] [G] a été victime d'un accident. Selon la déclaration d'accident du travail établi par la société [5] le 25 janvier 2019, Mme [U] [G] a ressenti une douleur à l'épaule gauche en déplaçant un châssis dans l'ébavureuse dormant.
Aux termes du certificat médical initial du 22 janvier 2019, Mme [U] [G] présentait 'une scapulalgie gauche aigüe - tendinopathie globale de la coiffe'.
Par décision du 28 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge l'accident du travail.
Mme [U] [G] a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 30 août 2019 et a été déclarée guérie le 30 septembre 2019.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2019 de la société [5] à hauteur de 221 jours.
Le 16 novembre 2022, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [G] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2019.
Par décision du 5 janvier 2023, ladite commission a rejeté son recours et confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 22 janvier 2019.
Le 10 février 2023, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- débouté les parties de leurs demandes respectives,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de l'accident du travail dont Mme [U] [G] était victime le 25 janvier 2019 ;
Dans ce cadre,
- choisir l'expert sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ;
- impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapport et rapport définitif) ;
A l'expert de :
- prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties ;
- tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médicat par l'organisme de sécurité s