Chambre Sociale-1ère sect, 26 mars 2025 — 23/00975
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - Section 1
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION
D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLK
Minute numéro : /2025
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [J] [V]
Représentée par Me Gérard CHEMLA substitué par Me CHALON de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
c/
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE (CAF) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
Nous, Corinne BOUC, présidente de la chambre sociale, statuant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Mme Laurène RIVORY , greffière,
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suite à un contrôle de la situation de Mme [D] [J] [V], la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à cette dernière un indu de 20.079,70 euros au titre de l'aide au logement, de la prime d'activité, du RSA, des primes exceptionnelles de fin d'année et de la prime exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021.
Le 30 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme [D] [J] [V] l'existence d'une fraude pour laquelle il envisage de prononcer une pénalité administrative de 6.020 euros et l'a informée de son droit de présenter des observations.
Mme [D] [J] [V] a fait part de ses observations le 27 décembre 2021.
Le 31 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié l'application de cette pénalité.
Suite au recours gracieux de Mme [D] [J] [V], la commission des pénalités a, le 30 avril 2022, confirmé la proposition d'une pénalité de 6.020 euros.
Par décision du 9 mai 2022, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a prononcé une pénalité de 6.020 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 8 juillet 2022, Mme [D] [J] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- dit que la pénalité financière notifiée à Mme [D] [J] [V] est valide et bien-fondée,
- réduit le montant de la pénalité financière à la somme de 2.000 euros,
- condamné Mme [D] [J] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 2.000 euros en deniers ou quittance,
- s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné Mme [D] [J] [V] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 avril 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023, Mme [V] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par un écrit distinct et motivé, reçu au greffe le 30 septembre 2024, Mme [V] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale qui seraient contraires à l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en ce qu'elles ne garantissent aucun droit à la défense du bénéficiaire des prestations sociales.
Par conclusions n° 2 transmises par mail le 15 octobre 2024, Mme [V] demande de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel aux fins de déclarer les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale non conformes à ladite constitution et à l'article 9 de la DDHC du 26 août 1789 en ce qu'elles ne garantissent aucun droit à la défense du bénéficiaire des prestations, et en particulier le droit à l'assistance d'un avocat et le droit de se taire.
Par conclusions n° 2 transmises via RPVA le 14 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube demande de :
- dire que Mme [V] est mal fondée en ses conclusions aux fins de question prioritaire de constitutionnalité et l'en débouter,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit du 10 octobre 2024, le procureur général requiert de dire n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en ce que la Cour de Cassation a rendu, le 18 juin 2019, une décision de non-lieu à renvoi sur la question suivante : 'les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettent à des agents assermentés de procéder à des enquêtes sans prévoir des modalités assurant les principes du contradictoire et de l'impartialité sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789'.
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