Rétentions, 26 mars 2025 — 25/00220

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00220 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTCZ

O R D O N N A N C E N° 2025 - 230

du 26 Mars 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [E] [O]

né le 26 Avril 1994 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [B] [J], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 14 janvier 2025 de Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [O],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2025 de Monsieur [E] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 25 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 26 février 2025 de la Cour d'appel de Montpellier confirmant la décision précitée,

Vu la saisine de Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 mars 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 à 13 H 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mars 2025 par Monsieur [E] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 H 24,

Vu l'appel téléphonique du 25 Mars 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Mars 2025 à 10 H 30,

Vu les courriels adressés le 25 Mars 2025 à Préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Mars 2025 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 30,

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon père a des soucis de santé, je veux sortir. '

L'avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique 'Je vous demande de constater l'absence d'éloignement à bref délai'

Monsieur le représentant, de Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique : ' Rien ne dit aujourd'hui que l'éloignement est impossible.'

Assisté de , interprète, Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite que vous soyez humain avec mon et mon père gravement malade. '

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 25 Mars 2025, à 9 H 24, Monsieur [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2025 notifiée à 13 H 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur les perspectives d'éloignement :

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose