Référés, 26 mars 2025 — 25/00036

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Texte intégral

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 MARS 2025

REFERE N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4T

Enrôlement du 18 Février 2025

assignation du 18 Février 2025

Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU du 30 Septembre 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

Madame [N] [C] épouse [Z]

née le 27 Octobre 1976 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau de l'AVEYRON, et par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [R] [W]-[E]

née le 18 Octobre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 05 mars 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 26 mars 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 1er avril 2019, Madame [R] [W] a été embauchée comme ouvrière agricole par contrat à durée indéterminée à temps partiel par Madame [N] [C] [Z].

Selon requête en date du 22 avril 2022, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Millau pour obtenir la requalification de son contrat de travail et sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Le 27 septembre 2023, Madame [R] [W] a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement rendu le 30 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Millau a notamment condamné Madame [N] [C] [Z] à payer à Madame [R] [W] les sommes suivantes :

- 13.114,13 € bruts à titre de rappel de salaire à temps complet du 1er/04/2019 jusqu`au 31/08/2020,

- 1.311,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 19.952,86 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er/09/2020 au 27/09/2023,

- 1.995,28 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1.090,52 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019 et 2020,

- 109,05 € bruts au titre des congés payés y afferents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum moyenne et hebdomadaire du travail,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour travail pendant des jours de repos et jours feries dépassement de la durée maximum,

- 11.067,60 € à titre de dommages et interêts à titre d'indemnite forfaitaire de travail dissimule,

- 2.190,46 € nets au titre de l'indemnite de licenciement,

- 3.689,20 € bruts à titre du préavis,

- 5.360 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration en date du 8 novembre 2024, Madame [N] [C] [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par acte en date du 17 février 2025, Madame [N] [C] [Z] a assigné devant le premier president Madame [R] [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et par conclusions déposées communiquées par voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, au visa des articles 514-1 et 517-7 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée et à titre subsidiaire, la consignation des sommes, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions au soutien, Madame [R] [W] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite le rejet des demandes, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les avocats respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de distinguer les condamnations qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit de celles qui bénéficient de l'exécution provisoire ordonnée.

En application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur e