Chambre Sociale-Section 1, 26 mars 2025 — 21/00647
Texte intégral
Arrêt n° 25/00111
26 mars 2025
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N° RG 21/00647 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 février 2021
20/00075
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS THERMO EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
SCP BAYLE ET [I] prise en la personne de Me [S] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS THERMO EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THERMO EST
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable bureau d'études et du système informatique, niveau IV, coefficient 285, à compter du 2 mai 2000 par la SASU Thermo Est. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Aux termes d'un avenant signé le 13 mars 2000, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en heures prévoyant une durée de 1760 heures travaillées par année.
M. [U] est devenu membre du comité de direction de la société Thermo Est à compter du 17 janvier 2011.
Par la suite, il a été nommé co-gérant de la société TET « Thermo Est technologies », filiale tunisienne de la société Thermo Est, le 7 novembre 2012. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable technique, tout en conservant ses missions initiales afférentes au bureau d'études et au système informatique.
Par courrier du 24 avril 2015, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 27 avril 2015, la société Thermo Est a formellement contesté les reproches formulés par M. [U] et considéré que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission.
Estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait été payé de l'intégralité de sa rémunération, M. [U] a, par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Metz.
L'affaire a été radiée par deux décisions des 10 novembre 2017 et 12 octobre 2018, puis l'instance finalement reprise le 22 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la prise d'acte de M. [U] en date du 27 avril 2015 produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
Déboute M. [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société Thermo Est la somme suivante :
* 6 294,29 euros net au titre du non-respect du préavis ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 février 2021, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la société Thermo Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. »
M. [U] a interjeté appel par voie électronique le 12 mars 2021.
Dans ses conclusions 'justificatives d'appel' datées du 14 juin 2021 et remises par voie électronique le même jour, M. [U] demande à la cour de :
« Recevoir l'appel de M. [U] ;
Infirmer le jugeme