Jurid. Premier Président, 26 mars 2025 — 24/04712
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04712 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWYS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-019510 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, M. [R] [B] a été déféré devant le procureur de la République de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé pour des faits de port sans motif légitime d'une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l'espèce un couteau, en état de récidive légale, et de violences n'ayant pas entraîné d'ITT avec usage d'une arme et menaces de mort, en état de récidive légale. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.
M. [B] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon le 21 décembre 2023 et il a été relaxé par jugement du même jour de tous les chefs de poursuites.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 52 jours.
Par requête reçue au greffe 5 juin 2024, M. [B] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l'allocation d'une somme de 13.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral soit 8.000 euros pour l'impact psychologique et 5.000 euros pour l'éloignement familial et 5.000 euros au titre de son préjudice matériel.
Il fait valoir que :
- s'il avait déjà été incarcéré, cela n'amoindrit en rien le choc psychologique de la présente incarcération, bien au contraire, puisqu'il était inséré dans la société, travaillait comme livreur et était apprécié de ses clients ; par ailleurs, il vivait au domicile de sa mère qu'il aidait au quotidien,
- la nouvelle incarcération a engendré un grand stress,
- il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5] dans des conditions sanitaires particulièrement critiques, a été confronté à des violences physiques et psychologiques tout au long de sa détention et il n'osait plus sortir pour les promenades ; il a dû renoncer à sa passion du sport,
- sa détention a été très préjudiciable à sa famille et à lui même, le plaçant dans une grande détresse psychologique et un grand désarroi,
- il était livreur depuis octobre 2023 et il a subi un préjudice financier.
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à une somme de 2.500 euros maximum au titre du préjudice moral.
Il fait valoir que :
- le casier judiciaire B1 de M. [B] comporte 19 mentions dont plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour un total de 57 mois et à la date du 30 octobre 2023, une peine de 4 mois n'était pas encore exécutée, tout ceci minorant de manière significative l'impact psychologique de l'incarcération,
- aucune pièce ne justifie des conditions de détention ni de la privation de relations avec sa famille,
- rien ne justifie de son statut professionnel et de ses revenus ; sa pièce 4 n'a aucune force probante.
La Procureure Générale conclut à l'octroi d'une somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral au regard de périodes d'incarcération depuis 2013 et entre 2016 et 2022, et à l'absence de justification du préjudice économique.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [B] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, M. [B] a subi une détention de 52 jours avant d'être libéré.
Le casier judiciaire de M. [B] révèle qu'il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises, et plus précisémment qu'il a effectué environ 57 mois de détention en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement à compter de 2013.
Ceci minore de manière conséquente l'importance du choc carcéral lors de son placement en détention contrairement à ce qu'affirme M. [B], dont le casier judiciaire n'illustre par ailleurs aucune volonté antérieure de réinsertion, la condamnation précédente étant datée de 2022.
S'agissant des conditions d'incarcération, aucune pièce de nature à établir qu'il aurait subi des violences physiques et psychologiques n'étaye ses affirmations contenues dans un courrier explicatif, et qui stigmatisent plus particulièrement les gardiens de l'établissement. Aucun document ne démontre par ailleurs les conditions sanitaires critiques de l'établissement pénitentiaire qu'il aurait personnellement supportées.
Sur sa situation familiale, M. [B] ne justifie par aucun élément probant avoir été privé de relations avec sa famille, étant justement relevé par l'agent juiciaire de l'Etat qu'il n'avait pas souhaité évoquer celle-ci ni transmettre les coordonnées d'un proche dans le cadre de l'enquête sociale.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant 52 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [B] entend justifier de son activité de livreur par la production d'une pièce dénommée 'profil livreur' dans lequel il affirme effectuer des livraisons depuis octobre 2023.
Cette seule pièce est toutefois totalement inopérante à établir le réalité de l'exercice d'un emploi avant l'incarcération et aucune activité postérieure n'est non plus démontrée.
Le préjudice n'est donc pas établi et M. [B] est débouté de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [B],
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes de M. [R] [B] ,
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE