Jurid. Premier Président, 26 mars 2025 — 24/02178

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/02178 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC5

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 Mars 2025

indemnisation

détention

DEMANDERESSE :

Mme [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valentine GARNIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur Général

représentée par Amélie CLADIERE

Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [P] a été mis en examen le 2 octobre 2019 par le juge d'instruction de [Localité 5] pour des faits de meurtre sur personne vulnérable. Elle a été placée en détention provisoire le même jour.

Elle a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 janvier 2020.

Une ordonnance de non lieu a été rendue à son encontre le 29 septembre 2023. Il n'en a pas été fait appel.

Elle est ainsi restée en détention provisoire injustifiée pendant 119 jours.

Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, Mme [P] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Elle demande l'allocation d'une somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et 1.479, 74 euros au titre de son préjudice matériel.

Elle fait valoir :

- des conséquences désastreuses de l'incarcération sur sa vie personnelle, alors qu'elle était une amie personnelle de la défunte, qui l'hébergeait avec son concubin et la considérait comme un membre de sa famille, et le fait qu'elle n'a pu assister aux funérailles,

- une majoration, s'agissant d'une première incarcération, alors qu'elle était inconnue des services de police,

- qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours,

- des répercussions sur sa santé mentale à sa sortie, la difficile réadaptation à la vie normale, et la prise nécessaire d'un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, l'abandon de son chien, confié par la SPA à un tiers,

- le fait qu'elle n'a pu récupérer son ordinateur portable (600 euros et sa carte démarrage (250 euros), le suivi d'une thérapie (260 euros) et une expertise psychologique.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à un préjudice moral de 11.000 euros et au rejet de la demande de préjudice matériel.

Il fait valoir que :

- le dossier pénal ne donne pas la même vision des relations avec la victime, relatant un climat de violences et de pressions, imposant à cette dernière de supporter leur présence, la relation entretenue était ambivalente et ne peut conduire à une majoration,

- il n'a pu avoir accès au casier judiciaire et ne peut s'assurer que Mme [P] était inconnue des services de police et de la justice, alors que qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour vol,

- une indemnisation peut être envisagée pour un suivi psychiatrique et psychologique,

- la perte d'un ordinateur, à la supposer établie, ne découle pas de la détention provisoire,

- les expertises ont été rendues nécessaires par l'enquête,

- il n'est pas démontré que les séances de sophrologie ont été nécessaires du fait de la détention.

La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 11.000 euros.

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mme [P] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le non lieu.

La requête est donc recevable.

Sur le préjudice moral :

L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.

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