8ème chambre, 26 mars 2025 — 24/01449

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Texte intégral

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPPT

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 12 février 2024

RG : 2023 07846

S.A.S. [13]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Mars 2025

APPELANTE :

La société [12] (anciennement dénommée [13]), société par actions simplifiées immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président, la société [11]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMÉ :

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant le Cabinet OMA AVOCATS (anciennement VIAJURIS CONTENTIEUX) représenté par Me Ophélie MICHEL, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 26 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société [13] (aujourd'hui dénommée [12]) exerce une activité d'achat, vente, représentation, installation, réparation et maintenance de tout matériel pour la boulangerie et la pâtisserie et, d'une manière générale, pour les cuisines professionnelles.

Elle a été constituée par M. [K] [X] qui en détenait 400 parts à la constitution et la société [5] ([5]), qui en détenait 100 parts à la constitution.

Dans le cadre de son mandat de dirigeant de la société [13] et en sa qualité d'associé, M. [X] a prêté à cette dernière un certain nombre de sommes qui ont été portées au crédit de son compte courant d'associé, dont le solde créditeur s'élevait, au 31 décembre 2021, à la somme de 92.316,26 €.

Par protocole de cession sous conditions suspensives en date du 7 juillet 2022, la société [5] et M. [X] ont cédé à la société [11], dirigée par M. [H] [T], l'intégralité des 500 parts composant le capital de la société [13], pour la somme totale de 300.000 €.

Deux conditions suspensives étaient stipulées à l'article 4 de ce protocole :

la transformation de la structure juridique constituée sous forme de SARL en SAS,

l'accord de M. [X] et de la société [11] sur les termes définitifs de la garantie d'actif et de passif.

Par ailleurs, dans les conditions particulières, il était stipulé le remboursement du compte courant de M. [X] ainsi que les conditions de sa démission et la cession par la société [13] à M. [X] du véhicule Porsche mis à sa disposition, au plus tard le 29 juillet 2023 moyennant un prix déterminé entre les parties au jour de sa vente devant être imputé en priorité sur le solde du compte courant.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2022, la société [13] a été transformée en SAS.

Comme stipulé au contrat, le 29 juillet 2022, les parties ont régularisé un acte réitératif de cession fixant la réalisation de la cession à la date à laquelle les parties ont constaté que l'ensemble des conditions suspensives étaient levées, c'est à dire le jour même et conclu concomitamment une garantie d'actif et de passif (GAP).

L'acte réitératif stipulait le remboursement du solde créditeur du compte courant de M. [X], arrêté à cette date à la somme de 90.833 €, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 12 mois à compter du 29 juillet 2022 et reprenait les autres conditions particulières du protocole.

Le 6 juillet 2023, M. [T] a déposé plainte contre M. [X] pour abus de confiance en raison de la non restitution du véhicule Porsche Panamera pour expertise.

Après différents échanges entre conseils, les parties se sont mises d'accord et la restitution pour expertise a eu lieu le 24 juillet 2023, au siège de la société [13].

Par LRAR du 20 juillet 2023, la société [11] a mis en jeu la GAP et sollicité de M. [X] le paiement de la somme de 12.376,76 € au titre de deux passifs.

Des échanges ont eu lieu entre conseils afférents au bien fondé de la mise en jeu de la GAP et à la cession du véhicule Porsche