8ème chambre, 26 mars 2025 — 24/01366

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/01366 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJS

Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 06 février 2024

RG : 23/01910

[G]

[Y]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Mars 2025

APPELANTS :

M. [J] [G]

né le 12 Septembre 1973 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [T] [Y] épouse [G]

née le 28 Juin 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [Z] [H]

née le 05 Avril 1965 à [Localité 4]

Entrepreneur Individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 344 222 005, exploitant son activité au [Adresse 1])

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 26 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 mars 2000 à effet au 1er octobre 1999, M. [D] [X] a consenti à Mme [Z] [H], exploitant sous l'enseigne «'Au val des roses'», un premier bail commercial d'une durée de 9 ans portant sur des locaux situés [Adresse 1]), comprenant, d'une part, au rez-de-chaussée à gauche de l'allée de l'immeuble, un magasin sur rue et une cuisine (lot 16), et d'autre part, au premier étage sur cour, deux pièces (lot 3), afin d'y exploiter une activité de «'commerce et exposition de marchandises florales'» moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10'000 francs (1'524,49 euros).

Par acte sous seing privé du 30 mai 2003 à effet au 25 juin 2002, M. [D] [X] a consenti à Mme [Z] [H] un second bail commercial portant sur des locaux situés à la même adresse, comprenant, d'une part, au rez-de-chaussée à droite de l'allée de l'immeuble, un magasin sur rue, une cuisine et une chambre sur cour, avec jouissance exclusive de la cour «'B'» (lot 1), et d'autre part, une cave (lot 9), afin d'y exploiter une activité de «'magasin de fleurs et parfumerie'» moyennant le paiement d'un loyer annuel de 2'350 euros.

En 2007, M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse ont acquis les lots objets des deux baux commerciaux et ils ont régularisé avec Mme [H] deux avenants de renouvellement de bail commercial aux mêmes conditions, l'un signé le 8 décembre 2008 portant renouvellement du premier bail à compter du 1er octobre 2008 pour un loyer annuel de 2'500 euros, l'autre signé le 19 octobre 2011 portant renouvellement du second bail à compter du 25 juin 2011 pour un loyer annuel de 3'220,96 euros.

En 2008 et 2020, M. [J] [G] a fait réaliser par des experts en immobilier des évaluations de la valeur locative des lots 3 et 16, soit l'assiette du premier bail commercial, et il a alors été relevé que le lot 3 était utilisé à usage de chambres et qu'il était relié au lot 1, faisant partie du second bail commercial, par un escalier en bois.

Le 30 mars 2021, M. et Mme [G] ont fait délivrer à Mme [Z] [H] un congé avec offre de renouvellement du premier bail, moyennant un loyer annuel porté de 8'500 euros hors taxe et hors charges. Suite au refus de la locataire, les bailleurs l'ont fait assigner en fixation du prix du bail renouvelé devant le Président du Tribunal Judiciaire, lequel a, par jugement du 27 février 2024, ordonné une expertise judiciaire.

Estimant que l'occupation du lot 3 à usage d'habitation constituait un changement de destination des lieux contraire au bail consenti, M. [J] [G] a, par courrier de son conseil du 20 février 2023, fait sommation à Mme [H] d'occuper ce lot à usage commercial exclusivement. Faisant suite à cette sommation, la locataire a cessé toute occupation de ce lot à usage d'habitation.

Par un second courrier de son conseil du 19 juin 2023, M. [J] [G] a mis en demeure Mme [H] de retirer l'escalier reliant les lots 1 et 3, ainsi que les climatiseurs installés sur la façade de l'immeuble. La locataire s'est opposée à ces demandes.

C'est ainsi que, par exploit du 24 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner Mme [H] en référé et, par ordonnance rendue le 6 février 2024, le prési