2ème chambre A, 26 mars 2025 — 24/00857

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Texte intégral

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POEK

Décision du

Juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse

Au fond

du 15 décembre 2023

RG : 23/01922

[S]

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Mars 2025

APPELANT :

M. [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 2541

assisté de Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

Mme [Z] [G]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille CLEON de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocat au barreau d'AIN, toque : 109

assistée de Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025

Date de mise à disposition : 26 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [S] et Mme [G] ont vécu ensemble à compter de l'année 2011, et conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 11 janvier 2012, et dissous le 14 août 2018.

Par requête reçue le 28 septembre 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir Mme [G] condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon s'est notamment déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par avis adressé en lettre recommandée du 27 octobre 2022, le secrétariat-greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a invité les parties à reprendre et poursuivre l'instance devant sa juridiction.

Mme [G] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure.

Aux termes de ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Mme [G] entendait voir :

- débouter purement et simplement M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui restituer le piano droit Furstein TP 105 lui appartenant, frais de transport à son domicile à la charge de M. [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour M. [S] de l'aviser, au moins une semaine à l'avance, de la restitution et de ses modalités,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

M. [S] n'a finalement pas constitué avocat.

Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- condamné M. [S] à restituer à Mme [G] le piano droit Furstein TP 105 lui appartenant, frais de transport au domicile de cette dernière à la charge de M. [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour M. [S] d'aviser Mme [G] au moins une semaine à l'avance de la restitution et de ses modalités,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer recevables les demandes qu'il a formulées à hauteur d'appel,

- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 décembre 2023, et notamment en ce qu'il a :

* condamné M. [S] à restituer à Mme [G] le piano droit Furstein TP 105 lui appartenant, frais de transport au domicile de cette dernière à la charge de M. [S], sous astreinte de 100 eur